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-001-01-03, 68-01-01-01-03 Parcelles de faible déclivité ayant le caractère de terres agricoles, dont la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne prévoit, à l'exception de celles qui sont incluses dans des zones déjà bâties pour l'essentiel, l'inscription dans des secteurs de protection dans lesquels la construction est interdite. A) Illégalité du classement en zone NA de terrains non bâtis. B) Légalité du classement en zone U, qualifiée de zone d'habitation sous forme de hameaux, de terrains déjà bâtis pour l'essentiel.
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... importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologi...
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... entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande ... d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel co...
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-07-02-03, 68-03-03-02, 68-03-07-02 Plan d'urbanisme interdisant, dans la zone d'habitation, les constructions et établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation. Il ressort de ces dispositions que, même dans le cas de l'octroi d'un permis de construire, il appartient au juge administratif de vérifier l'appréciation par l'autorité administrative de la compatibilité de la construction projetée avec la salubrité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation. Illégalité du permis de construire une usine de fabrication de chaussures employant entre 100 et 200 personnes et comportant environ 4000 m2 de planchers qui, tant par ses dimensions que p...
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-01-01-02-02-01 Si l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Maisons-Laffitte interdit, dans la zone où est situé le terrain en cause, la construction des bâtiments à usage d'habitation collective, cette interdiction n'est pas applicable à une maison de retraite en partie médicalisée, laquelle n'est pas une habitation collective au sens de cet article mais a le caractère d'un équipement collectif dont la construction est autorisée dans la zone.
-03-03-01-05 Les articles L.510-1 et R.510-1 du code de l'urbanisme soumettent à agrément les projets de construction, de reconstruction, d'extension de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques...
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-06-01, 68-01-01, 68-03-03-02 Le transfert en zone d'habitation par le P.O.S. de C., approuvé par arrêté préfectoral de mars 1977, des parcelles voisines du stade municipal et formant, dans le plan rendu public en avril 1975 ainsi d'ailleurs que dans l'ancien plan d'urbanisme, une zone destinée aux équipements culturels et sportifs, n'a eu d'autre objet que de favoriser la réalisation des projets d'une S.C.I.. Ainsi, le P.O.S. de C., en tant qu'il classe ces parcelles en zone d'habitation est entaché de détournement de pouvoir. Par suite, le permis de construire accordé en avril 1977 à la S.C.I. est lui-même illégal.
-01-07-05, 54-07-01-04, 68-03-07-02 Recours dirigé contre un arrêté préfectoral accordant un permis de construire. Possibilité d'exciper, à l'appui de ce recours, de ...
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-03-03-02 Permis de construire délivré à une entreprise en vue d'édifier un hangar en dérogation au règlement du plan d'urbanisme communal qui réserve la zone à l'habitation. La circonstance que la construction envisagée permettrait d'améliorer les conditions de fonctionnement de l'entreprise et de supprimer certaines des nuisances subies par le voisinage ne présente pas un intérêt suffisant pour justifier l'atteinte portée par la dérogation à l'intérêt général que les prescriptions du plan d'urbanisme ont pour objet de protéger [1]. Le bénéfice tiré par la commune de la création d'emplois que permettrait l'octroi du permis de construire sollicité n'est pas au nombre des motifs d'urbanisme qui sont seuls de nature à justifier légalement une dérogation.
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-01-05-03-02[1], 01-03-02-07[1] Les recommandations relatives aux périodes à retenir pour les enquêtes publiques figurant dans une directive du Premier ministre en date du 14 mai 1976 n'ont pas un caractère réglementaire.
-03-02-07[2], 68-01-01-01 Le choix de la période retenue pour l'enquête à laquelle il a été procédé, pendant l'hiver, pour l'élaboration du P.O.S. de Saint-Gildas de Rhuys, n'ayant pas eu pour objet de placer les personnes intéressées dans l'impossibilité de présenter leurs observations, régularité de la procédure.
-01-01-02[1] En créant un secteur NDb, destiné aux activités de loisirs de plein air, à la limite de deux quartiers classés en zone d'habitation, le préfet n'a méconnu aucune disposition réglementaire ni fait une appréciation manifestement erronée d...
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-02-02, 68-03-03-02 Agrandissement d'un atelier classé en 3ème classe devant avoir pour effet, malgré le développement d'activité dont il serait éventuellement accompagné, de diminuer les nuisances antérieurement existantes et d'améliorer l'aspect et la propreté de la rue, sans modifier le caractère de la zone d'habitation. Par suite, légalité de l'autorisation d'agrandissement accordée à titre exceptionnel au regard de l'article 3 H du réglement d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz.