Utilisations privatives du domaine

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9 termes du glossaire pour Utilisations privatives du domaine (liste complète)
109 documents pour Utilisations privatives du domaine
  • ...'une implantation sans autorisation sur le domaine public maritime, au paiement d'une amende de 2 000...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › INTRODUCTION DE L'INSTANCE › LIAISON DE L'INSTANCE › RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Caractère obligatoire › Absence › DomaineDomaine public › Régime › Occupation › Utilisations privatives du domaine
  • ... une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en ce q...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATERALES -Procédure de sélection de candidats à lutilisation du domaine public aéroportuaire › Compétence › Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction › Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel › Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics
  • -03-02-03-01-01, 24-01-02-01-01-01, 39-01-02-02-05 Une association bénéficiant de la mise à disposition par la SNCF d'installations dépendant du domaine public ferroviaire a donné à bail une partie de ces installations à une autre personne de droit privé. L'association n'étant pas concessionnaire d'un service public, le litige né de l'exécution du contrat de bail, contrat de droit privé, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si le bail comporte occupation du domaine public. -06-05-11, 54-09 Le Tribunal des conflits, notamment lorsqu'il statue sur renvoi d'une juridiction administrative ou judiciaire en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, peut accorder à une partie le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATERALES -Mise à disposition dune association non concessionnaire dun service public › Bail entre cette association et une autre personne de droit privé, comportant occupation du domaine public › Compétence
  • z24-01-02-01-01-01z Dès lors que la mission de service public qui conditionnait l'autorisation d'occupation du domaine public est demeurée inchangée, la disparition de la personne morale titulaire initiale de l'autorisation ne faisait pas obstacle au maintien de cette dernière à la personne morale à laquelle les droits et obligations avaient été transférés par décret.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATÉRALES › DOMAINE PUBLIC FLUVIAL › AUTORISATION D'OCCUPATION ACCORDÉE À UN ORGANISME ULTÉRIEUREMENT DISSOUT › TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS À UN AUTRE ORGANISME › CONSÉQUENCE › MAINTIEN DE L'AUTORISATION › CONDITION
  • -03-02-02-02, 24-01-02-01-01-01 Le litige qui oppose une association ayant été autorisée, par décision du président du conseil général, à occuper à titre précaire divers emplacements d'un port de plaisance du département, afin d'y installer des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires, d'une part, et une autre personne privée, d'autre part, relatif au refus d'attribution à celle-ci d'une place d'amarrage, ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (1).

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC -Compétence judiciaire
      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATERALES -Contentieux › Compétence du juge judiciaire
    • PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATERALES -Procédure de sélection de candidats à lutilisation du domaine public aéroportuaire › Compétence › Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative › Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs › Compétence matérielle
    • PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATERALES -Procédure de sélection de candidats à lutilisation du domaine public aéroportuaire › Compétence › Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction › Contentieux de l'appréciation de la légalité
  • -01-02-01-01-02 L'annulation par le juge d'une délibération refusant de prolonger un contrat portant occupation du domaine public, conclu dans le cadre d'une concession de plage, a pour effet de rendre illégales les décisions, prises sur le fondement de cette délibération, et prescrivant à l'occupant du domaine de quitter les lieux et de les rétablir à l'état naturel. -01-03-03 a) Les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités à prolonger pour une durée maximale d'un an une convention de délégation de service public dès lors qu'un motif d'intérêt général le justifie. Revêt un intérêt général la nécessité d'assurer le service public balnéaire au début de la saison estivale.,,b) La prolongation d'un an pour moti...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › CONTRATS ET CONCESSIONS › CONCESSIONS DE PLAGE › ANNULATION D'UNE DÉLIBÉRATION REFUSANT DE PROLONGER UN CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC › CONSÉQUENCE › ILLÉGALITÉ › INJONCTION DE QUITTER LES LIEUX
    • PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINEDOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE › AUTORISATIONS UNILATERALES -Procédure de sélection de candidats à lutilisation du domaine public aéroportuaire › Compétence › Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative
  • -03-03-02, 24-01-02-01-01-01 Il ne résulte d'aucun principe général du droit que l'autorité gestionnaire du domaine public doive respecter une procédure contradictoire lorsqu'elle prend dans l'intérêt de ce domaine une mesure qui ne revêt pas le caractère d'une sanction. Légalité de l'arrêté par lequel le maire de Cannes a mis fin aux autorisations d'occupation du domaine public antérieurement accordées en vue de l'exécution de travaux de rehaussement d'un immeuble, au motif que l'exécution des travaux rendait impossible la circulation des piétons sur le trottoir, ce qui, d'une part, méconnaissait la condition posée lors de la délivrance de l'autorisation et, d'autre part, causait une gêne importante aux riverains.

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