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-02-02-01-03 Aux termes du premier alinéa de l'article 1er-1 ajouté au décret du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par le décret du 11 mars 1999 : " (...) La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours dans ces filières sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1999 tel qu'il résulte de l'arrêté des ministres de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la défense du 16 février 2000 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique : "Au titre de la filière universitaire, dite seconde voie du concours, des étudiants français issus des universités françaises ou étrangères peuvent être admis à l'Ecole poly...
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-02-01-03, 30-02-05[1] Les dispositions du décret et des deux arrêtés en date du 31 décembre 1979 relatifs à l'inscription des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur ne remettent pas en cause le principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement de l'aptitude des candidats et ne touchent pas par suite aux principes fondamentaux de l'enseignement au sens de l'article 34 de la Constitution.
-04-02, 30-02-05[31] Le décret du 31 décembre 1979, en tant qu'il impose à tous les candidats étrangers résidant en France de justifier de la possession du baccalauréat français ou d'un titre équivalent pour pouvoir être inscrits dans une université française, sans leur réserver le bénéfice des mesures prises en faveur des c...
... des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scien...
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...Les job - fairs . . A l'instar des universités américaines, les grandes écoles françaises et i...
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... d'Etat correspondant dans les universités Nancy-I, Strasbourg, Paris-V et Paris-VI. Les moda... du Luxembourg et les universités françaises concernées. Le contrôle des connaissances de ces...
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-02-05-01-06-01-05[11], 30-02-05-01-06-01-05[21] Si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au Gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du min...
... de Bangui et des universités françaises ont un objet exclusivement pédagogique et ne saur...
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-04-03-03-02, 30-02-02-02-01 Aux termes de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la CAP compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dan...
... lectrice d'anglais dans différentes universités françaises du 1er avril 1979 au 30 août 1989 ; q...