-05-10 Si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive 97/11/CE du 3 mars 1997, le 1. de l'article 9 de la directive 85/337/CE du Conseil, du 27 juin 1985, dispose que : Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (...) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, (...), ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la fo...
... et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :. . ... triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité...