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-08-01-01-02, 55-03-044(1), 55-03-06-06(1) Le ministre de l'intérieur et le garde des Sceaux sont recevables à faire appel d'un jugement ayant annulé le refus opposé par un préfet à un architecte de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières".
-03-044(2), 55-03-06-06(2) D'une part, aucune des incapacités ou interdictions d'exercer prévues au 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant certaines activités de gestion et de cession immobilières ne concerne la profession d'architecte ou d'agréé en architecture. D'autre part, les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte professionnelle exigée pa...
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-04-02-01-04-04 Une société civile immobilière confie à une société ayant pour objet la réalisation de transactions immobilières, l'exclusivité de la commercialisation et de la vente de locaux, la convention prévoyant que cette société de vente et de gestion pourrait utiliser des intermédiaires dont la rémunération serait versée directement par la société civile immobilière. La dette envers la société civile immobilière correspondant à cette rémunération a été contestée par ladite société de vente et de gestion en raison des accords entre les deux sociétés ; cette dette constituait cependant une charge probable et a pu faire l'objet d'une provision.
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Mme Jeannette R, épouse D. [Extinction des servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier]
... contribue à la sécurité des transactions immobilières ; qu'ainsi elle répond à un motif ...
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-03-044 a) Il résulte des dispositions combinées de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes que les architectes inscrits à l'ordre ne peuvent, en principe, exercer des activités commerciales. Si l'article 31 de ce décret les autorise, par dérogation, à exercer une activité d'administrateurs de biens sur les immeubles dont les travaux d'entretien leur sont confiés, aucune autre disposition ne leur permet d'effectuer des transactions immobilières au sens des 1° à 5° et 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970.,,b) Par suite, en ne dispensant les architectes inscrits à l'ordre de produire les documents justifiant de leur aptitude professionnelle que pour l'obtention de la carte professionnell...
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... bâtis et non bâtis - la Société TRANSACTIONS IMMOBILIERES - elle était dispensée de la réhab...
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-04-02-01-01-01 Avocat ayant reçu mandat de pourvoir à la vente du château appartenant à une autre personne, d'en percevoir le prix, et de l'employer selon les dispositions qu'ils arrêteraient de concert. Sa rémunération a été fixée "selon le taux d'usage en matière de transactions immobilières" à 7 %, puis à 12 % de ce prix. Il a placé la somme reçue de l'acquéreur sur un compte en banque ouvert à son nom et autre que celui auquel il était tenu de verser les fonds venus entre ses mains pour le compte de tiers dans l'exercice de sa profession. Il en a versé aussitôt une part à son mandant, en a consacré une autre au règlement de dettes de celui-ci et, en définitive, après sa mort en a reversé le surplus au notaire chargé de la succession, déduction faite de sa rémunération. L'ensemble...
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-04-02-01-04-09 Agent immobilier spécialisé dans les transactions sur fonds de commerce, se chargeant en outre, pour faciliter celles-ci, en tant qu'intermédiaire, de mettre en relation des personnes cherchant à prêter leurs capitaux avec d'autres souhaitant emprunter pour acquérir un fonds de commerce. Le requérant s'est substitué aux emprunteurs défaillants pour assurer aux prêteurs le paiement des intérêts et le remboursement du capital, bien que le contrat de prêt n'ait rien prévu sur ce point. De telles charges ne sont pas étrangères à la gestion commerciale normale de son entreprise de transactions immobilières dont le chiffre d'affaires s'est accru grâce, notamment, à cette activité accessoire d'intermédiaire financier. Ces charges étaient donc imputables sur les résultats de l...
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-06-02-03-01 Lorsqu'un intermédiaire en transactions immobilières ou un administrateur de biens procède, à l'occasion d'opérations d 'entremise en matière immobilière ou dans le cadre de ses activités de gestion d'immeubles, à la rédaction d'actes [baux ou conventions de locations, contrats avec les entrepreneurs] et de déclarations fiscales afférentes aux immeubles dont la location, l'achat ou la vente lui ont été confiés, il effectue des prestations qui entrent dans la catégorie des services normalement rendus par les agents immobiliers. Les honoraires y afférents doivent donc être imposés au taux intermédiaire prévu par l'article 280-2-b du C.G.I. [et non au taux prévu pour les honoraires perçus pour les agents d'affaires ordinaires].