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-08-04-01, 54-09 Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procèdure devant le tribunal des conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
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-08-04-01-01 Travaux devant être réalisés sur une voie privée appartenant à une association syndicale de riverains. Le jugement qui modifie la répartition, entre les différents syndicats de copropriétaires composant cette association, des dépenses relatives aux travaux envisagés, a nécessairement pour effet d'entraîner l'augmentation de la quote-part de certains syndicats. Si ces derniers n'ont pas été appelés à l'instance, le jugement doit être regardé comme préjudiciant à leurs droits. Recevabilité de la tierce-opposition.
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-08-04-01, 54-09 Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procèdure devant le tribunal des conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
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.... Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compte... parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi ...
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-08-04, 54-09-01-02 La tierce opposition formée contre un jugement non frappé de recours n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution ni de lui retirer la force de chose jugée qu'il avait acquise en l'absence de recours par une voie ordinaire. Un jugement qui n'a fait l'objet d'aucun recours par voie ordinaire a acquis un caractère définitif qui s'oppose, en vertu de la règle posée à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, à ce que soit élevé le conflit même si ce jugement a fait l'objet d'un recours en tierce opposition. Irrecevabilité du déclinatoire de compétence.
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-08-04, 54-09-01-02 La tierce opposition formée contre un jugement non frappé de recours n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution ni de lui retirer la force de chose jugée qu'il avait acquise en l'absence de recours par une voie ordinaire. Un jugement qui n'a fait l'objet d'aucun recours par voie ordinaire a acquis un caractère définitif qui s'oppose, en vertu de la règle posée à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, à ce que soit élevé le conflit même si ce jugement a fait l'objet d'un recours en tierce opposition. Irrecevabilité du déclinatoire de compétence.
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-04 a) Un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir. b) Compte tenu du lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance. c) En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préj...
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-08-03, 54-08-04 Peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat qui préjudicie à ses droits, la personne qui n'a pas été régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision. Toute personne qui, mise en cause devant le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une autre partie qui a le même intérêt. La requête qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 a été communiquée à la Société Télé Caraïbes international Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire. Irrecevabilité de la tierce-opposition. Si ladite société entend former une opposition contre cette décision, la circonstance que le Con...
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Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregis...
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-04-01(1) La décision de nomination d'un administrateur provisoire n'a pas à être notifiée individuellement à chacun des dirigeants de la banque.
-04-01(2), 54-08-04 En l'absence de dispositions contraires, la voie de la tierce-opposition est ouverte à l'encontre des décisions juridictionnelles de la commission bancaire.