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-03-03-02 Un terrain d'une superficie de 1696 m2 aménagé en jardin d'agrément, qui jouxte un terrain de 1625 m2 sur lequel est construit une maison d'habitation, doit être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dès lors qu'il ne peut être regardé comme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1381 du C.G.I..
-03-05 Le fait qu'un terrain soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'aurait pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole ne fait pas obstacle à l'application de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe pour frais de chambres d'agriculture dont sont passibles, en vertu des articles 1603 et 1604 du C.G.I., les contribuables assujettis...
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-03-03-02 La loi du 23 décembre 1964 créant l'Office national des forêts a eu pour effet de dissocier la propriété des forêts de l'Etat de la perception des revenus issus de leur exploitation, obligatoirement dévolus à l'Office, les excédents de gestion dégagés par ce dernier revenant au budget général de l'Etat. Par suite, alors même que l'Etat ne perçoit pas lui-même les revenus tirés de l'exploitation d'un domaine boisé affecté à l'autorité militaire dont il a confié la gestion à l'Office national des forêts et que la convention de gestion ne donne lieu au versement d'aucun loyer à son profit, ladite propriété doit être regardée comme productive de revenus pour l'Etat et ne saurait ainsi être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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-03-03-01 a) Les ouvrages autoroutiers, y compris les immeubles constituant les plates-formes de péage et les locaux administratifs utilisés pour la gestion de la voirie, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts, en raison des péages perçus sur les usagers de ces ouvrages. Ils ne rentrent pas, dès lors, dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article.,,b) 1) Les dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII exonèrent les grandes routes de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties. La voirie autoroutière est, sur ce fondement, exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance q...
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... mots : «, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa d... mots : « et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des inst... et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixiè...
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-03-03-02 Les dispositions du C.G.I. relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont applicables, sauf exceptions visées au 2ème alinéa de l'article 1393, qu'aux propriétés constituées sous forme de terrains. Par suite, le législateur n'a pas entendu inclure dans le champ d'application de cette taxe les dépendances du domaine public maritime correspondant au sol de la mer territoriale qui ne peuvent être regardées comme constituées sous forme de terrains. L'Etat n'est donc pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'exploitation privative par des ostréiculteurs de "parcelles" du domaine public maritime situées dans les eaux territoriales.
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-01-01-03-01 Une interprétation formelle de la loi fiscale par l'administration est susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, quand bien même cette interprétation relative à un impôt serait exprimée dans un document concernant au premier chef un autre impôt. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant qu'une société ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base, au seul motif que cette documentation de base est relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ou au cadastre, et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans rechercher si elle ne contient pas expressément une interprétation formelle de la loi fiscale relative à la...
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-01-07, 19-03-04 Le I a) de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 a inséré dans le code général des impôts un article 1472 A bis prévoyant la diminution de 16%, avant application de l'article 1480, des bases d'imposition à la taxe professionnelle. Le II du même article a institué une réduction supplémentaire de ces bases en faveur des entreprises ayant procédé à des embauches ou à des investissements. Son IV dispose : "Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales.. du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 ... ainsi que des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'a...
... de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière...
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-01-03-04, 19-03-03, 19-03-03-01, 19-03-03-02 Une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 du C.G.I., pour changer la désignation du redevable de l'impôt. Une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. Toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière.
... la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui a ...