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-02-02-01-02 Il appartenait au Président du Conseil et il appartient au Premier Ministre de prendre les décrets pour lesquels la Constitution du 27 octobre 1946 ne prévoyait pas et la Constitution du 4 octobre 1958 ne prévoit pas expressément l'intervention du Président de la République. Application : un décret, révoquant un maire et un adjoint le 23 décembre 1966 et signé par le Premier Ministre, émane de l'autorité compétente.
-02-06 Il appartenait au président du Conseil et il appartient au Premier Ministre de prendre les décrets pour lesquels la Constitution du 27 octobre 1946 ne prévoyait pas et la Constitution du 4 octobre 1958 ne prévoit pas expressément l'intervention du Président de la République. Application : le Président du Conseil a pu légalement codifier, par le décr...
..., NOTAMMENT, LES DECRETS PRONONCANT LA REVOCATION D'UN MAIRE OU D'UN ADJOINT ; QU'IL EN RESULTE, D'U...
COMMUNE › ORGANES DE LA COMMUNE › MAIRE -Suspension ou révocation
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Ahmed S. [Révocation des fonctions de maire]
... exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du mini...
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-02-02-02-01-03 Faute de préciser les éléments de droit et de fait qui sont à la base de la décision prise, un arrêté suspendant temporairement un maire ne satisfait pas à l'obligation de motivation édictée par l'article L.122-15 du code des communes.
... LES ARRETES DE SUSPENSION .. DOIVENT ETRE MOTIVES" ;. CONSIDERANT QUE L...
COMMUNE › ORGANES DE LA COMMUNE › MAIRE ET ADJOINTS › MAIRE › STATUT › SUSPENSION OU REVOCATION -Suspension [article L.122-15 du code des communes] › Motivation › Absence
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...La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à...
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-04-04-01-01, 16-02-02-02-01-03 L'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. C. à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de quinze ans, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a l'autorité de la chose jugée. Il pouvait dès lors servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'encontre de M. C.
COMMUNE › ORGANES DE LA COMMUNE › MAIRE ET ADJOINTS › MAIRE › STATUT › SUSPENSION OU REVOCATION -Révocation fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation
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-02-05-03, 135-02-01-02-02-03 Aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie des ses fonctions à un ou plusieurs des ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...)". Aux termes de l'article L. 122-13 du même code : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau". Dans le cas où le maire est empêché au sens des dispositions...
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-10-09, 48-02-01-07-02, 51-01-03 Aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu à l'égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d'une sanction de révocation ou de mise à la retraite d'office au sens des dispositions de l'article 66 de la loi...
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › QUESTIONS COMMUNES › DECHEANCE ET SUSPENSION › SUSPENSION -Suspension en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office (art. L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite) › Absence
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-02-02 Article 68 du code de l'administration communale prévoyant la révocation et la suspension des maires et adjoints. Sanction motivée par la circonstance qu'un maire a envoyé à la préfecture de nombreux extraits certifiés conformes du registre des délibérations, alors que ce registre n'était plus tenu. Ces faits, qu'ils fussent ou non intentionnels et alors qu'ils ne sont pas matériellement inexacts, sont de nature à justifier légalement l'une des sanctions prévues par l'article 68.
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-05-02, 17-05-03 Requête d'un maire d'une commune des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, dirigée contre un arrêt par lequel le haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, agissant en vertu des pouvoirs de tutelle qu'il exerce au nom de l'Etat par application des articles 2 et 7 de la loi du 28 décembre 1976 l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois. Ce litige échappant à la compétence du conseil du contentieux administratif et aucun tribunal administratif n'étant compétent pour en connaître, compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
-03-03-03[1], 16-02-03-02[11] Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ayant demandé par lettre du 17 novembre à un maire de s'expliquer avant le 22 novembre sur les propos qu'il avait te...
... RESERVE QUE LA DUREE MAXIMALE DE LA SUSPENSION SUSCEPTIBLE D'ETRE PRONONCEE PAR LE HAUT-COMMISSAI... L'ARRETE DE SUSPENSION ET AU DECRET DE REVOCATION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, PAR LETTRE DU 1...
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-02-05-02-01, 16-02-02-03, 68-03-02-03 Maire n'ayant pas donné de délégation de signature à son quatrième adjoint. Si, en vertu des dispositions de l'article L.122-13 du code des communes, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, il ne résulte pas des pièces du dossier que les 10 février et 22 mai 1986, le maire et les trois premiers adjoints aient été empêchés au sens de cette disposition. Dès lors, le certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et le permis de construire délivré le 22 mai 1986 par le quatrième adjoint ont été pris par une autorité incompétente.