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-08-03-002, 43-01-04 Les dispositions de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 font obstacle au versement du supplément familial de traitement prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont le conjoint, agent d'une entreprise publique (en l'espèce la S.E.I.T.A.), recevait à ce titre un supplément familial de traitement.
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-03-02-04, 62-05 Le supplément familial de traitement alloué aux agents de l'Etat fait partie de leur rémunération statutaire. Même si aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1962, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit à ce supplément est celle fixée par le Code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales, il appartient au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l'application des textes qui accordent le supplément familial de traitement.
-08-02 Ce supplément familial est un élément de la rémunération statutaire de l'agent. La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges auxquels il donne lieu, même si la notion "d'enfants à charge" à laquelle il faut se référer est,...
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-02-07-01, 36-08-03-002 Jusqu'à l'intervention de la loi du 26 juillet 1991, la circonstance qu'une enseignante dans une école primaire privée sous contrat simple, rémunérée par l'Etat, percevait le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions qu'un agent public ne faisait pas obstacle au versement du supplément familial de traitement à son époux, agent de l'Etat, au titre de ses enfants, dès lors qu'elle n'était pas liée contractuellement à l'Etat et ne figurait donc pas parmi les personnels et agents de celui-ci (2). Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, un tel cumul est interdit par les dispositions de son article 4 selon lesquelles "le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organism...
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-08-03-002, 43-01-04 Aucune disposition législative antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ne faisait obstacle au versement du supplément familial de traitement prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont le conjoint, agent d'une entreprise publique (en l'espèce EDF-GDF), recevait de son côté un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait.
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-02-01-02-04, 01-02-02-01-07, 36-08-03-002 La règle du non-cumul du supplément familial de traitement dans un ménage de fonctionnaires (1) ne s'applique pas quand les conjoints des agents publics, bien qu'employés par un service ou un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat, sont des salariés de droit privé qui perçoivent un avantage analogue au supplément familial de traitement en application, soit des statuts de l'établissement public qui les emploie, soit d'une convention collective (2). Par suite, les dispositions de l'instruction n° 89-28-B1-V36 du 21 février 1989 du directeur de la comptabilité publique qui excluent le cumul quand le conjoint, salarié de droit privé, est employé par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article...
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-08-03-002 M. et Mme G., agents contractuels des services du ministère de l'environnement et du cadre de vie, mariés en 1969, ont assumé l'un et l'autre la charge de deux enfants jusqu'au 30 novembre 1978, date à laquelle la garde desdits enfants a été confiée à Mme G.. Des rappels de supplément familial de traitement leur étant dus au titre de ces deux enfants pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979, l'administration a, en 1980, versé à M. G. la part des rappels portant sur la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, et à Mme G. la part correspondant à la période postérieure à cette date. Demande de Mme G. tendant à ce que lui soit attribuée l'intégralité des rappels du supplément familial de traitement correspondant à la période du 1er janvier 1974 au 30 nove...
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-02-07-01, 36-08-03-002 Les dispositions relatives au bénéfice du supplément familial de traitement sont applicables aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, qui sont des agents de droit public non fonctionnaires. Par suite, la règle de non-cumul résultant à la date du litige de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, rétabli par l'ordonnance du 6 janvier 1945 et demeuré en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, s'oppose à ce que le supplément familial soit versé à la requérante, agent hospitalier dont le conjoint, maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a perçu de son côté un supplément familial au titre des enfants du ménage.
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