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... CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES EPOUX X.. : - CONS. QUE L'EXISTENCE D'UN...
CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS › I.R.P.P › PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES › Sociétés de fait
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...'exécution du contrat d'émission, les sociétés Natixis France (société Natixis) et Raiffeisen B... les sept autres sociétés débitrices ont fait chacune l'objet d'une procédure de sauvegarde et ...
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-01-03 Si l'article 6 du code général des impôts prévoit que l'imposition sur le revenu est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame", la seule circonstance que sur le rôle ne figure que "Monsieur R.", à l'exclusion de Madame, est sans influence sur la régularité de l'imposition qui lui a été réclamée et dont il était redevable dans son ensemble.
-01-03-02-01, 19-04-01-01-02-02 Lorsque des redressements sont notifiés à une société de fait, quelle que soit la procédure suivie à son encontre, l'administration n'est tenue de suivre à l'égard des associés ni une procédure contradictoire de redressement, ni une procédure d'imposition d'office pour opérer les redressements de leur revenu global résultant, à concurrence de leurs droits non contestés dans la s...
... des impôts, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement s...
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-04-01-01-02-02 L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes. Pour estimer que deux personnes avaient constitué une société de fait, la cour a relevé qu'elles avaient mis en commun leur expérience pour l'exercice de l'activité professionnelle de pêche qu'elles effectuaient ensemble, participé à parts égales aux recettes et aux charges tirées de cette activité et vendu le produit de leur pêche à un seul client. Toutefois, le fait que les deux personnes aient pêché sur les mêmes lieux avec leurs bateaux respectifs ne suffit, à lui seul, à caractériser ni une mise e...
CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES › QUESTIONS COMMUNES › PERSONNES IMPOSABLES › SOCIETES DE FAIT › Absence
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-04-02-01-04-04 Une société ayant absorbé deux sociétés qui avaient constitué des provisions pour charges sociales, fiscalement non déductibles, inscrit la somme résultant des provisions constituées par les sociétés absorbées au passif de son bilan de clôture de l'exercice de fusion. Les provisions constituées par les sociétés absorbées doivent être regardées, eu égard à leur caractère fiscalement non déductible, comme incluses dans l'actif net fiscal dont ces sociétés ont fait apport à la société absorbante. La réintégration de la provision litigieuse, diminuée du supplément d'apport auquel elle correspondait, n'affecte pas la variation d'actif net de la société absorbante, qui détermine l'assiette de son imposition en vertu des dispositions du 2 de l'article 38 du CGI.
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Les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoient que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. Ces dispositions ne visent que les sommes réputées distribuées en conséquence d'un rehaussement des bénéfices déclarés par une société.
[RJ1] Cf 11 juin 1982, n° 20861, RJF 8-9/82 ...
... de cette imputation n'avait pas été faite dans les conditions prévues par l'article L. 77, ...