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z19-03-04-04z Les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts relatives à la « valeur locative minimum » des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusion de sociétés ou de cessions d'établissements s'appliquent aux biens mobiliers pris en location par le redevable de la taxe. Le redevable assujetti à la taxe professionnelle à raison de l'utilisation de tels biens ne peut donc prendre en considération, pour le calcul de leur valeur locative, un prix de revient inférieur aux 4/5èmes de leur valeur avant le transfert. Pour l'évaluation de la valeur locative de tels biens, il y a lieu de combiner les dispositions de l'article 1518 B du CGI avec celles du 3° de l'article 1469 du même code aux termes desquelles la valeur locative des biens pris en lo...
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-03-03-01 Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 1980, la société X. a cédé par voie d'apports à la société Y. des bâtiments à usage industriel situés sur les territoires des communes de Chauny, Autreville et Sinceny (Aisne). Le tribunal administratif d'Amiens a tiré les conséquences de cet apport en mettant à la charge de la société Y., par voie de mutation de cote, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société X. avait été assujettie au titre de l'année 1981 pour les bâtiments industriels transférés, et en fixant les bases d'imposition respectives de la société X. pour les installations qu'elle avait conservées, et de la société Y. pour les installations transférées. Aux termes de l'article 1518-B du CGI : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locativ...
... acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établi...
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... réduit les coûts liés aux fusions et scissions en limitant les obligations en matière de rapport...
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-03-01-02 Cession à une société de crédit-bail, par une entreprise de fonderie de pièces en magnésium, de biens comprenant notamment des terrains, des bâtiments industriels de fabrication, de contrôle et d'entretien, des magasins et des locaux à usage de bureaux et de salles de réunion, ainsi que la totalité des équipements ayant le caractère d'immeubles par destination qui y étaient attachés (réseau et appareils électriques et téléphoniques, installations de gaz, de chauffage, de climatisation et d'air comprimé, installations fixes de manutention et de traitement de surface et des effluents, circuits de distribution et de régénération des sables, tours de régénération thermique, fours de fusion ...), mais ne comprenant pas les équipements mobiles de l'entreprise, son savoir-faire et ...
... acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établi...
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... d'actifs, placés sous le régime des scissions, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la soci...
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z19-04-01-04-03z Doit être considérée comme une société nouvelle, au sens de l'article L. 236-4 du code de commerce, une société spécialement constituée en vue de recevoir d'une autre société un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, alors même qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant la signature du traité d'apport. Il en résulte que les effets de cette scission sont régis, non par les dispositions du 2° de cet article, mais par celles de son 1°. Par application de ces dernières dispositions, nonobstant la clause de rétroactivité contenue dans le traité d'apport, les effets de la scission en question ne peuvent être pris en compte pour la détermination des bénéfices imposables de chacune des sociétés qu'à compter de la date d'immatri...
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... DE SIMPLIFICATION DES FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIETES COMMERCIALES. ARTICLE 8. L'article L....
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... acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établi...
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-04-01-04-01 Si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions en application de l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, cette transmission est sans incidence sur la détermination du débiteur de l'impôt sur les sociétés, assis sur le bénéfice net déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, même si l'apport a eu pour objet la seule et unique branche d'activité de la société. Dès lors, l'impôt sur les sociétés établi à raison des bénéfices réalisés par la société apporteuse au titre d'une année antérieure...