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-03-02-08-02-01 Une commune a effectué des travaux d'enfouissement de canalisations sous les parcelles appartenant à un particulier et a réalisé une portion de chemin sur d'autres parcelles du même propriétaire. En l'absence d'accord de ce dernier et de titre permettant à l'administration de déposséder le propriétaire d'une partie de son bien, et dès lors que les travaux ne procèdent pas d'une erreur matérielle, notamment dans la délimitation des terrains, les agissements de la commune sont constitutifs d'une voie de fait, et non d'une emprise irrégulière. La circonstance que les parcelles en cause seraient situées en limite de propriété et que leur valeur serait faible en raison de leur caractère inconstructible est sans incidence sur la qualification de voie de fait.
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TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES NON PROTEGES › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE -Eléments pris en compte
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-07-01-03 Restructuration d'une société, à la suite du transfert de Grenoble à Chaponost [Rhône] de son siège social et de ses services administratifs, ayant entraîné une demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique concernant notamment deux salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par le ministre du travail. Il a été satisfait à l'obligation de tenir compte de la possibilité d'assurer le reclassement de ces deux salariés dès lors que la direction de la société a proposé aux salariés touchés par la restructuration des emplois au nouveau siège social de Chaponost, comparables à ceux qu'ils occupaient à Grenoble et qu'à la suite de ces refus, la direction de l'entreprise n'a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciemen...
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-04, 66-07-02-05-03 Question préjudicielle posée à un tribunal administratif par une Cour d'appel, en application de l'article L.511-1 du code du travail, consistant à apprécier si le directeur départemental du travail, qui avait opposé un premier refus, était saisi d'une demande nouvelle de nature à faire naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique et à apprécier éventuellement la légalité d'une telle décision. Cette question relève de la compétence de la juridiction administrative [1]. C'est donc à tort que le tribunal administratif, estimant que la demande nouvelle de licenciement ne portait pas sur un licenciement économique, seul soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.321-7 du code du travail, s'est déclaré incompétent pour connaître du...
TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES NON PROTEGES › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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-07-02-03-03, 66-07-02-05 N'entre pas dans le contrôle de l'autorité administrative la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par un accord collectif ou, à défaut, à ceux qui ont été retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et que l'employeur indique à l'autorité administrative compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, en vertu des dispositions de l'article L.321-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 4 août 1982. Par suite, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître d'un moyen tiré du non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements.
TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES NON PROTEGES › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE › OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Eléments non soumis au contrôle de l'autorité administrative › Ordre des licenciements, même après l'intervention de l'article 4 de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 modifiant l'article L.321-2 du code du travail
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-07-01-04-03 Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France.
... membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué d...
TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES PROTEGES › CONDITIONS DE FOND DE LAUTORISATION OU DU REFUS DAUTORISATION › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › RÉALITÉ DES MOTIFS ÉCONOMIQUES INVOQUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ APPARTENANT À UN GROUPE
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-03-02-01 Sous réserve de dispositions contraires, le suppléant du président d'un organisme consultatif exerce la plénitude des attributions relevant du président et peut, à ce titre, décider de surseoir à l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour, même si ce dernier a initialement été fixé par le président titulaire.
-02-02 La nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation est annulée faute de consultation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), ainsi que, par voie de conséquence, celle du successeur de ce magistrat dans les fonctions qu'il occupait. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les intéressés ont concouru et à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre...
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-02-05-03, 66-07-01 En l'absence de disposition législative ou réglementaire organisant en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés la suppléance de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, a vocation pour assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance de l'inspecteur du travail empêché.
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-07-01-03 Il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique, de vérifier le respect de l'ordre des licenciements [1].
... QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DES FONCTIONS REPRESENTATIVES ...
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-07-01-03-04 En matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d'un salarié protégé tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision.
-07-01-05 En matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dè...
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