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-03-01-02-02-02, 28-08 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une requête tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale au motif que la procédure suivie devant la commission administrative prévue par les dispositions de l'article L.17 du code électoral n'aurait pas été régulière [1].
...'ANNULATION DES OPERATIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES DE GARGE-LES-GONESSE EN RAISON DU CONF...
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-005-01 Le grief tiré de la circonstance que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales était irrégulièrement composée n'est pas d'ordre public.
-08-05-02-01 Le grief tiré de la circonstance que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales était irrégulièrement composée n'est pas d'ordre public.
-08-05-02-03 Le grief tiré de la circonstance que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales était irrégulièrement composée, qui n'est pas d'ordre public, est distinct des griefs relatifs à la régularité de certaines inscriptions sur la liste électorale et à la validité de certains votes par procuration. Est irrecevable le premier de ces griefs, formulé après l'expiration du délai de recours...
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-005-01, 28-08-06-01-01, 46-01-03-02, 54-08-01-01-02-02 Les présidents des commissions administratives chargées, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 novembre 1988, de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie n'ont pas qualité pour interjeter appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Nouméa saisi, dans les conditions prévues par l'article R.12 du code électoral, par un déféré du haut-commissaire de la République.
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-03-01-01, 28-005-01(11), 28-04-01-01(11) Le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la procédure administrative de révision des listes électorales (sol. impl.).
-05-025, 28-005-01(12), 28-04-01-01(12) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur la régularité des opérations de révision des listes électorales, préliminaires aux élections municipales (sol. impl.).
-005-01(31), 28-04-01-01(21) Aux termes de l'article L.16 du code électoral : "Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelles ...". L'article L.17 dispose qu'"une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de ...
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-07[1], 46-01[1] Les règles et les formes de la révision annuelle des listes électorales sont déterminées par décret pris en application de l'article L.16 [3éme alinéa] du code électoral ; il appartient au gouvernement, en application de l'article 73 de la constitution, d'apporter aux règles ainsi fixées les mesures d'adaptation nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. En vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1982, comme il l'avait indiqué au cours des travaux préparatoires, le gouvernement a fixé par décret du 13 janvier 1983 la date des élections des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion au 20 février 1983. Si, à la date à laquelle a été pris le décret du 27 décembre 1982, fixant la date de clôture de la ...
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-05-025, 28-005-01(2) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur la régularité des opérations de révision des listes électorales, préliminaires aux élections municipales (sol. impl.).
-005-01(1) Conformément à l'article R.8 du code électoral, les décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune doivent comporter l'indication des motifs de cette inscription et de la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'inscription. A défaut d'une telle indication les opérations de révision de la liste électorale sont irrégulières, sans qu'il soit possible de les régulariser par la production de ces éléments au cours de la procédure engagée devant le tribunal administratif.
-005-01(3), 28-08-05-04-03 Lorsque le C...
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-04-01-01 Les dispositions de l'article R. 12 du code électoral, qui permettent au préfet de déférer au tribunal administratif, dans les deux jours, les opérations de la commission administrative chargée de la révision annuelle des listes électorales, le tribunal administratif statuant dans les trois jours, ne sauraient conduire le juge à méconnaître celles des articles R. 611-1 et R. 711-2 du code de justice administrative qui ont pour objet d'assurer le respect du caractère contradictoire de l'instruction dont, conformément au principe rappelé à l'article L. 5 du même code, l'urgence peut permettre d'aménager les modalités de mise en oeuvre mais dont elle ne saurait écarter l'application. Annulation du jugement, le tribunal administratif n'ayant pas communiqué le déféré du préfet a...