-
-03-02-02 Contrat passé entre une société et un département, approuvé le 19 décembre 1973, pour des travaux de gros-oeuvre exécutés d'avril 1974 à juillet 1976. Si les prix étaient réputés avoir été établis dans les conditions économiques du mois de septembre 1973, le marché comportait, en vertu du chapitre 8 du cahier des prescriptions spéciales, une clause de révision des prix applicable à compter du mois de juillet 1974 ; en outre, un avenant, signé le 22 octobre 1974, a spécifié la formule particulière de révision des prix applicable au gros-oeuvre et a ramené de quatre à deux mois le "retard de lecture" des indices de prix utilisés. A la suite des hausses des prix des matières premières et de la main d'oeuvre qui se sont produites à partir de la fin de l'année 1973, la clause de ...
-
-05-01-01-03 Litige portant sur la révision des prix du marché que la société N. a passé avec la commune de Beynes et sous-traité à la société L.. L'article 359 bis du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur lors de la sous-traitance ci-dessus mentionnée prévoit que "... Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 4.000F le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la collectivité ou l'établissement public contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assume l'exécution. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé pour les deux parties, qui précise notamment la nature des prestations so...
-
-05-01-01 Marché se référant à l'arrêté interministériel du 16 octobre 1946 modifié fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires de la France d'outre-mer. Si la fixation d'un prix global n'est pas inconciliable avec la clause de variation de prix contenue dans l'article 33 paragraphe A de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1946, il résulte de l'article 4 de l'avenant du 26 septembre 1974 que les entreprises ont expressément renoncé à toute actualisation ou révision des prix et, par conséquent, entendu écarter l'application éventuelle de l'article 33 de l'arrêté du 16 octobre 1946. Absence de droit à réhaussement de prix [RJ1].
-05-01-02 Incidences sur le coût d'exécution du marché des hausses de prix des matière...
-
-02-03-03-01, 39-05 Il résulte des dispositions du décret du 10 mai 1982 que le préfet de département a le pouvoir de signer l'acte d'engagement des marchés de l'Etat sauf pour ceux réservés à la signature des ministres ou des fonctionnaires des administrations centrales. En cette qualité, il constitue pour l'exécution de ceux qu'il a signés, et notamment pour l'exercice des prérogatives appartenant au maître de l'ouvrage au titre du règlement des litiges, la seule autorité habilitée à représenter l'Etat et à se prononcer sur la réclamation d'une société au nom de l'Etat maître d'ouvrage. Le ministre, également saisi par l'entrepreneur, étant dès lors incompétent pour représenter l'Etat, maître d'ouvrage, l'interprétation différente de celle du préfet qu'il a donnée des mêmes clauses ...
... au maître de l'ouvrage demandant que le prix de la seconde tranche des travaux de construction ... de septembre 1979, d'autre part, que la révision du prix, calculée à partir du prix ainsi rajust...
-
-03-02-05, 14-02-01-065-01, 14-04-02-02-01 Le ministre de l'économie, des finances et du budget a soumis, le 4 mai 1983 au Comité national des prix un projet d'arrêté relatif à la publicité des prix de voyages et séjours, autorisant la révision des prix de voyages ou de séjours ayant fait l'objet d'une publicité, en cas de modification imprévisible du cours du change ou du coût des transports. Sur la base de cette consultation, le ministre n'a autorisé, par l'arrêté attaqué en date du 27 juillet 1983, la révision des mêmes prix qu'en cas de modification imprévisible du coût des transports imputable à celle du coût des carburants ou du cours du change. L'économie du projet a ainsi été modifiée sur un point important qui touche à la nature des variations des conditions économiques susce...
-
-02-01-04-02, 14-02-01-065-01, 14-04-02-02-03 L'arrêté du ministre de l'économie en date du 4 mai 1981, définit, en ce qui concerne le secteur des voyages et séjours, les conditions de la dérogation qu'il autorise, en faveur des agences de voyage, aux règles générales de publicité des prix fixées par un arrêté du même ministre en date du 2 septembre 1977 et précise les conditions et limites dans lesquelles des clauses de révision des prix peuvent être insérées dans les contrats à conclure entre les agences de voyages et leurs clients. Cet arrêté, en tant qu'il réglemente la publicité des prix des services offerts par les agences de voyages, trouve, comme l'arrêté du 2 septembre 1977 auquel il déroge, une base légale dans les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945...
-
-04-02-01, 14-06[1], 39-05-01-01[1] Les dispositions des articles 21 et 23 de la loi du 7 août 1957 ont eu pour effet d'exclure de plein droit du champ d'application des dispositions réglementaires mettant obstacle à l'application des clauses de révision de prix les marchés de travaux de l'Etat, des collectivités et établissements publics et les contrats d'entreprises conclus postérieurement à sa promulgation. Légalité de l'arrêté du 22 septembre 1976 portant suspension du jeu des formules de révision de prix qui, s'il ne précise pas qu'il ne s'applique pas aux marchés et contrats mentionnés aux articles 21 et 23 de cette loi, n'a pas eu pour effet de faire obstacle, en ce qui les concerne, à l'application des clauses de révision des prix [RJ1].
-01-05-02-02, 14-06[2], 39-05-01-01...
-
-02-01-04-03, 01-04-03-04, 14-04-01 Les dispositions de l'article R.231-5 du code de la construction et de l'habitation, qui disposent que la révision du prix convenu pour la construction d'une maison individuelle "ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE", et donc imposent pour les clauses de révision des prix dont il s'agit le choix de l'un ou l'autre des deux indices qu'il définit, apportent à la liberté contractuelle une limitation qui n'aurait pu résulter que de la loi. Or, ni les dispositions de l'article L.242-2 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition législative...
-
MARCHES PASSES ENTRE UN ENTREPRENEUR ET UN OFFICE INTERCOMMUNAL D 'HABITATIONS A LOYER MODERE, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 25 JUILLET 1960 RELATIF AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES, ET PREVOYANT SIMULTANEMENT LE REMBOURSEMENT MENSUEL DES AVANCES CONSENTIES, ET UN RAJUSTEMENT MENSUEL DES PRIX.
EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS CONTRACTUELLES EN CE SENS, L'OFFICE N 'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE COEFFICIENT DE REVISION DES PRIX DOIT ETRE APPLIQUE POUR CHAQUE PERIODE, NON A L'INTEGRALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE DEUX SITUATIONS CUMULATIVES MENSUELLES SUCCESSIVES, MAIS A CETTE DIFFERENCE AMPUTEE DU MONTANT CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DES AVANCES.
-
-05-01-01 Caractère d'ordre public de la législation sur les prix s'opposant à ce que le jeu de diverses clauses entraîne le paiement à un entrepreneur d'un prix supérieur à celui résultant de l'application de cette législation. En l'espèce, eu égard au blocage des prix par arrêté ministériel du 17 février 1954, Tribunal administratif ayant à bon droit rejeté la demande de l'entrepreneur tendant à l'application de la clause de révision de prix stipulée au marché. En admettant même que le maître d'oeuvre ait appliqué ladite clause à d'autres entreprises, le requérant ne saurait invoquer la violation du principe d'égalité qui ne peut recevoir application dans un litige d'ordre contractuel.
-05-02 En admettant même qu'ait été appliqué au marché litigieux un pourcentage de rabais qui ...