Retenues sur traitement

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28 termes du glossaire pour Retenues sur traitement (liste complète)
2.034 documents pour Retenues sur traitement
  • -08-02-01-02 Les personnels des collectivités locales ne font pas partie des personnels auxquels s'applique l'article L.521-6 du code du travail relatif aux retenues sur traitement ou salaire pour absence de service fait due à la grève. -08-02-01-01 La circonstance que des sapeurs-pompiers d'un service départemental d'incendie et de secours aient refusé d'accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires ne justifie pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements, dès lors qu'ils ont accompli, pendant la période en cause, la totalité de leurs heures de service (1).

  • -02-02-01-02, 30-02-02-02-01(1), 36-08-02-01-01(1) En s'abstenant de transmettre au proviseur du lycée, où ils étaient chargés des fonctions de professeur principal, les bulletins scolaires des élèves de leurs classes respectives en vue de conseils de classe, des enseignants ont manqué à une obligation de service. Par suite, le recteur a pu légalement, en application de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, opérer une retenue sur leur indemnité de professeur principal. -02-02-02-01(2), 36-08-02-01-01(2) Le fait que les retenues sur traitement sont applicables aux bénéficiaires d'un traitement qui se liquide mensuellement n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de la retenue une indemnité annuelle, servie par fractions trimestrielles aux professeurs princi...

  • -08-02-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 que l'administration est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service.

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › REMUNERATION › TRAITEMENTRETENUES SUR TRAITEMENTRETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Compétence liée de l'administration pour suspendre le traitement
  • -03-02-01-01, 36-08-02-01 Si l'opposition formée par le débiteur à l'encontre du titre de perception émis à son encontre suspend la possibilité pour l'administration de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par ce titre. Par suite, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que l'administration opère, pour compenser le trop-perçu d'un agent sur son traitement pour la période litigieuse, des retenues sur des traitements perçus ultérieurement par l'intéressé.

  • -08-02-01-01 Fonctionnaire n'ayant pas assuré son service entre le 25 mars et le 29 mai 1988, en ayant présenté des certificats établis par son médecin portant arrêt de travail entre le 25 mars et le 20 mai 1988. Il a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le 7 avril 1988, d'une contre-visite par un médecin agréé, sur le rapport duquel l'administration lui a enjoint de reprendre son service le 11 avril 1988. L'administration est fondée à interrompre le versement du traitement de ce fonctionnaire à compter de la date à laquelle elle lui a enjoint de reprendre son service, soit le 11 avril 1988 et non à compter de la date de la contre-visite.

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › REMUNERATION › TRAITEMENTRETENUES SUR TRAITEMENTRETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Date d'effet
  • -07-08, 36-08-02-01-02 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, alors en vigueur, aux termes desquelles "l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité ... Les dispositions qui précèdent sont applicables ... au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois" et de celles du décret du 6 juillet 1962 qui dispose que : "... chaque mois ... compte pour trente jour. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième, chaque trentième est indivisible" que la retenue pour absence de service fa...

    ... a été constatée ; que le fait que les retenues sur traitement soient applicables aux bénéficiai...

  • -07-08, 36-08-02-01-02, 61-06-03-01-01 Il ressort des pièces du dossier que, trois jours avant la grève pour laquelle des syndicats médicaux avaient déposé un préavis, le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a demandé au Dr R. s'il s'associait à ladite grève, lui précisant que l'absence de réponse "serait considérée comme une participation effective à cette grève". Le Dr R., sans répondre à cette demande, a normalement assuré son service. Dès lors, le Dr R. n'a pu légalement être regardé comme ayant participé à ladite grève. Annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son salaire.

    ... a effectué une retenue sur son traitement pour participation à la grève des médecins du 2...

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES › DROIT DE GREVE -RetenuesRetenues sur traitement › Médecins de C.H.R
  • ... 1970 REFUSANT DE LEUR REVERSER LES RETENUES EFFECTUEES SUR LEUR TRAITEMENT POUR FAIT DE GREVE ...

  • -01-02-01, 36-08-02-01-01 Enseignants ayant, durant une journée, assuré leurs enseignements sur les pelouses d'un lycée. Cette façon d'agir constitue une inexécution partielle des obligations qui s'attachaient à leurs fonctions, telles qu'elles étaient définies par les autorités responsables dans le cadre de leurs compétences relatives au bon ordre de l'établissement et doit être assimilée à une absence de service fait, ce qui justifie les décisions de retenue sur traitement prises à leur encontre.

      ENSEIGNEMENT › QUESTIONS GENERALES › QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL › PERSONNEL ENSEIGNANT -Rémunération › Retenues sur traitement › Absence de service fait [article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée par la loi du 22 juillet 1977]
  • -08-02-01-01 Si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, alors en vigueur, l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique, cette disposition n'est applicable que dans l'hypothèse où un fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. Il est constant que si les 2, 3 et 4 février 1983, quinze sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de la Vendée ont, en application de consignes syndicales, ref...



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