-
-03-02-005-01, 33-02-06-03, 43-01-04-06 S'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur le litige opposant des agents d'Electricité de France à leur employeur pour le remboursement des sommes retenues sur leurs salaires pour fait de grève, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'Electricité de France relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public, qui présentent un caractère réglementaire et administratif. A ce caractère la décision du 12 décembre 1988 qui fixe les modalités de retenue sur salaires des agents de conduite des centrales nucléaires et thermiques en cas de grève.
-03-03-...
-
-08-02-01-02 Les personnels des collectivités locales ne font pas partie des personnels auxquels s'applique l'article L.521-6 du code du travail relatif aux retenues sur traitement ou salaire pour absence de service fait due à la grève.
-08-02-01-01 La circonstance que des sapeurs-pompiers d'un service départemental d'incendie et de secours aient refusé d'accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires ne justifie pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements, dès lors qu'ils ont accompli, pendant la période en cause, la totalité de leurs heures de service (1).
-
-03-02-005-01, 33-02-06-03, 43-01-04-06 S'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur le litige opposant des agents d'Electricité de France à leur employeur pour le remboursement des sommes retenues sur leurs salaires pour fait de grève, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'Electricité de France relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public, qui présentent un caractère réglementaire et administratif. A ce caractère la décision du 12 décembre 1988 qui fixe les modalités de retenue sur salaires des agents de conduite des centrales nucléaires et thermiques en cas de grève.
-03-03-...
-
-07-08, 36-08-02, 61-02-03[1], 61-02-03[2] Agents d'un établissement hospitalier n'ayant pas, lors d'un mouvement de grève, rempli les états de présence prévus par les instructions ministérielles et n'ayant pas établi par d'autres moyens qu'ils avaient normalement assuré leur service ni qu'ils n'avaient aucun service à assurer pendant la journée de grève. Légalité des retenues pour fait de grève qui ont été appliquées sur leurs traitements conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961.
-
AA,8BA Il y a service fait par un enseignant du second degré lorsque cet enseignant a été présent pendant la durée règlementaire, a accueilli les élèves et traité le programme. Lorsque l'enseignant n'a pas satisfait à l'une de ces trois conditions, il n'y a pas service fait, sauf s'il en a été empêché par un motif indépendant de sa volonté. Légalité des retenues opérées pour absence de service fait sur le traitement d'enseignantes qui, si elles étaient présentes un jour de grève dans leur établissement, n'y ont dispensé aucun enseignement, ni accueilli aucun élève. Si, à la suite d'un appel lancé aux parents par le syndicat auquel appartiennent les intéressées, aucun élève ne s'est présenté, l'absence des élèves ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme résultant d'un évènem...
-
-07-08, 36-08-02-01-02, 61-06-03-01-01 Il ressort des pièces du dossier que, trois jours avant la grève pour laquelle des syndicats médicaux avaient déposé un préavis, le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a demandé au Dr R. s'il s'associait à ladite grève, lui précisant que l'absence de réponse "serait considérée comme une participation effective à cette grève". Le Dr R., sans répondre à cette demande, a normalement assuré son service. Dès lors, le Dr R. n'a pu légalement être regardé comme ayant participé à ladite grève. Annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son salaire.
...: "Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement", ...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES › DROIT DE GREVE -Retenues › Retenues sur traitement › Médecins de C.H.R
-
...Rejet. N° de pourvoi: 07-42677. Publié au bulletin. REPUBLIQUE FRANCAI...122-12 du code du travail, ont fait grève le 16 mai 2005, qui était le lundi de Pent... lorsqu'il est justifié que les retenues de salaire pour fait de grève interviennent, comm...
-
-02-02-02-01, 36-08-02-01-02 Eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, en n'assurant pas les cours qu'ils devaient donner devant leurs élèves un jour de grève, ont manifesté leur volonté de participer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement, peuvent légalement être regardés comme n'ayant accompli aucune de leurs obligations de service pendant ledit jour de grève. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas assuré leurs cours pendant la grève d'une journée organisée dans leurs établissements. Dès lors, et quel que soit le nombre d'heures de cours qu'ils avaient à assurer ce jour-là, l'administration était fondée à opérer sur leur rémunération une retenu...
... Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie H.., demeurant .., M. Peter XW.. dem... de l'éducation nationale a opéré des retenues de 1/30e sur leurs traitements en raison de leur p... aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités l...
-
-02-02-02-01, 36-08-02-01-02 Eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignemnt secondaire qui, bien que n'ayant aucun cours à assurer devant les élèves le jour de la grève, ont manifesté leur volonté de s'associer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement peuvent légalement être regardés comme n'ayant pas accompli leurs obligations de service pendant toute la durée de ladite grève. Il n'est pas contesté que M. T. a déclaré s'associer à la grève d'une journée organisée le 31 janvier 1984 dans son établissement. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas de cours à assurer devant les élèves ce jour-là, l'administration était fondée à opérer sur sa rémunération une retenue ...
... Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X.., demeurant .., et tendant à ce q... à assurer ; qu'il soutient qu'il n'a, de ce fait, pas cessé d'assurer son service et qu'aucune ret...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › REMUNERATION › TRAITEMENT › RETENUES SUR TRAITEMENT › RETENUES POUR FAIT DE GREVE -Enseignants › Article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 › Enseignant ayant manifesté son intention de s'associer à une journée de grève
-
-08-02-01 M. B., agent technique de l'Office national des forêts, a participé les 27 mai, 3 juin et 11 juin 1986 à des opérations de martelage de coupe en se livrant délibérément à des agissements, d'ailleurs conformes à des consignes syndicales appelant à une grève du zèle, qui avaient pour effet de rendre impossible l'exécution du service et d'obliger le responsable de l'opération de martelage à le faire cesser. Si ces agissements pouvaient donner lieu, le cas échéant, à une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient donner lieu légalement à retenue sur le traitement de l'intéressé (1).
... par le directeur général, opérant des retenues sur le traitement de M. X.. et condamné l'Office ...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › REMUNERATION › TRAITEMENT › RETENUES SUR TRAITEMENT -Retenues sur traitement pour service mal fait ou grève du zèle