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-03-02-005-01 Le litige relatif à une mesure prise par la Fédération française d'athlétisme, dans l'exercice de la délégation ministérielle, qu'elle a reçu en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, est au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître (sol. impl.) (2).
-05-01-03 A) Le litige relatif à une mesure prise par la Fédération française d'athlétisme, dans l'exercice de la délégation ministérielle, qu'elle a reçu en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, est au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître (sol. impl.) (2). B) En imposant aux groupements sportifs qui lui sont affiliés le choix de l'assureur et les conditions du contrat garantissant leur responsabilité civile et celle...
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-02-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine par qui le ministre chargé de la santé et de l'action sociale doit être saisi d'une convention collective ou d'un accord dont la prise d'effet est subordonnée à son agrément, en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de l'article 2 du décret n° 73-1113 du 30 septembre 1977. Si une circulaire ministérielle du 19 décembre 1977 indique que "la responsabilité de la transmission incombe aux employeurs signataires de l'accord", ladite circulaire n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner la validité de la saisine du ministre à une transmission faite à la seule diligence de l'employeur. Or l'association requérante a, dès le 25 mai 1982, adressé au co...
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... piloter la politique de formation ministérielle en matière de communication. Le département de l... d'action ministériel pour l'éco-responsabilité et la socio-responsabilité. Il définit la politi...
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-02-06, 60-02-005 L'illégalité du refus du ministre de faire droit au recours formé par un architecte contre la décision du conseil régional de l'ordre refusant de l'inscrire en qualité d'agréé au tableau de l'ordre constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
... de l'illégalité de la décision ministérielle précitée du 17 mai 1985 ;. - rejette la dema...
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, 60-04-03-02-01 Par décision en date du 20 août 1974, le secrétaire d'Etat aux transports a déclaré M. L. définitivement inapte à la profession de marin au motif qu'il était atteint d'une affection mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 1er septembre 1967 relatif à l'aptitude physique à la profession de marin. Cette décision a été annulée par jugement devenu définitif, motif pris que M. L. n'était pas atteint de cette affection. L'illégalité de la décision du 20 août 1974 du secrétaire d'Etat aux transports est constitutive d'une faute. M. L. est fondé à demander réparation des conséquences dommageables qui en résultent pour lui. Toutefois, la circonstance que le médecin des gens de mer a constaté, le 4 octobre 1972, que M. L. était physiquement inapte à la navigation et qu'il a ét...
... se prononce sur le principe de la responsabilité de l'Etat, il est recevable, en vertu des disposit...
PECHE MARITIME -Aptitude à la profession de marin › Illégalité d'une décision ministérielle déclarant inapte un marin-pêcheur › Faute engageant la responsabilité de l'Etat › Evaluation du préjudice matériel
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-04 Il résulte de la combinaison des articles 10-5° et 33 de la loi du 28 octobre 1956, que le bénéfice de l'article 10-5° ne peut être reconnu qu'aux acquéreurs français justifiant que la mutation du bien sinistré ayant appartenu à un étranger a fait l'objet de l'autorisation ministérielle prévue à l'article 33.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › REPARATION -Dommages de guerre › Français acquéreur d'un immeuble appartenant à un étranger
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-09-04 La loi du 20 avril 1932 a ajouté aux attributions du Tribunal des Conflits sur le réglement des questions de compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, celle de connaître des litiges au fond dans les cas prévus limitativement par l'article 1er de ladite loi. D'après cet article, les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lorsque lesdites décisions présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. a) Un déni de justice existe au sens de ladite loi lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfacti...
... seulement d'un tiers de la responsabilité encourue par le Centre hospitalier régional de Na... ; qu'au demeurant, la circulaire ministérielle du 15 décembre 1965, dont il n'est pas contesté ...
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-01-04-01(1) La Cour des comptes, qui est compétente, en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, pour juger les comptes des comptables publics, ne peut légalement fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés.
-01-04-01(2) Aux termes de l'article 60-III de la loi du 23 février 1963 : "La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ... Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opér...
... peut être prorogé par décision ministérielle ; qu'il résulte de ces dispositions que le compta...
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... discrimination et l'homologation ministérielle intervenue en 2000 ne l'exonère en rien de sa res... 2000 ne l'exonère en rien de sa responsabilité »;. 1°) ALORS QU'en estimant que les exposantes ...
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-04-02-07-02 Les activités du contribuable, ingénieur général de l'armement du cadre de réserve, comme rédacteur en chef du bulletin l'"Armement", publication fondée par la Délégation Ministérielle pour l'Armement et placée sous la responsabilité de celle-ci, ne comportaient pas l'exercice de toutes les fonctions qui sont normalement assumées par un rédacteur en chef de journal [RJ1]. Déduction supplémentaire refusée.