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-04-02-01-02 Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 209 et du 5 de l'article 221 du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. Lorsqu'une société recentre son activité sur une part minoritaire mais non marginale de son activité préexistante, une cour commet une erreur de qualification juridique en jugeant qu'une telle transformation devait être regardée comme emportant cessation d'entreprise au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts.
-04-02-01-04-10 Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 209 et du 5 de l'artic...
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-04-01-05, 19-04-02-01-04-10(2) En application de l'article 235 ter L du code général des impôts, le prélèvement spécial perçu sur les bénéfices industriels et commerciaux tirés de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence doit être calculé compte-tenu du bénéfice fiscal "hors report déficitaire". Cette expression doit être regardée comme s'appliquant également au report des amortissements réputés différés dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 39-1-2°, 39 B et 209 I du code général des impôts que, sous réserve du délai de report, le législateur n'a entendu établir aucune distinction entre le report des déficits et celui des amortissements différés.
-04-02-01-04-10(1) L'imputation des plus-values...
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-04-02-01-04-10 a) Il résulte des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et du 5 de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même.,,b) N'a pas changé d'activité réelle, au sens de ces dispositions, la société qui, après avoir exploité dans la ville de V. un commerce de vêtements de prêt-à-porter sous une première enseigne, a cédé son droit au bail, sa clientèle, ses immobilisations et son stock puis, au terme d'une période d'inactivité de trente et un mois durant laq...
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-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par l'article 209 du C.G.I. est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. Cette condition fait défaut lorsqu'une société a subi dans sa composition et son activité des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même. Condition d'identité remplie par une société ayant conservé son objet social et poursuivi son activité dans la même branche professionnelle, alors même que son capital a été transféré à de nouveaux actionnaires et que sa forme juridique a été modifiée.
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-01-03-05 Il résulte des dispositions du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le report en arrière de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l'impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d'imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté.,,Par suite, la créanc...
... applicable à l'exercice déficitaire
La créance est remboursée au terme des cinq ann...
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...A FAIT FIGURER COMME DEFICIT REPORTABLE AU TITRE DE L'EXERCICE PRECEDENT LA SOMME DE 39 81... REHAUSSEMENT OPERE SUR SES RESULTATS DEFICITAIRES DE L'ANNEE 1961 DANS LA MESURE OU IL A UNE REPERCU...
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-04-02-01-04-10 a) Il résulte des dispositions du I de l'article 220 quinquiès du code général des impôts que les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par ce texte s'entendent, non seulement du déficit né au cours de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code. b) Le recours dirigé contre la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à une demande de report en arrière présente le caractère d'un recours de plein contentieux (sol. impl.).
-02-01-04 Le recours dirigé contre la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à une de...
... exercice qui suit l'exercice déficitaire .. - La limitation du délai de report prévue à ...
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-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. S'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1985, cette condition faisait défaut lorsqu'une société de capitaux avait subi, dans sa composition et son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'était plus en réalité la même. La société, dont l'activité consistait en des études informatiques, en l'élaboration de logiciels, et en prestations de conseil et de formation destinées aux métiers du bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière, s'est reconvertie au cou...
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-04-02-01-04-10 Société qui d'une part n'a cessé de prendre part à une même fabrication selon des modalités différentes : elle ne peut être regardée comme ayant subi des transformations dans son activité telles qu'après le 1er janvier 1969, elle ne serait plus la même ; d'autre part, la société mère, après avoir réduit sa participation à 30 %, était redevenue majoritaire à la même date : dans ces conditions la filiale ne peut non plus être regardée comme ayant subi dans sa composition après le 1er janvier 1969 des transformations telles qu'elle ne serait plus la même. Report déficitaire opéré à bon droit [1].
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-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par l'article 209 du C.G.I. est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. Cette condition fait défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même. La société requérante, dont l'objet était la fabrication et la vente d'appareils ménagers à partir de brevets acquis ou exploités sous licence, a cessé cette activité à partir de 1969 et s'est consacrée à une nouvelle activité de "publicité-marketing", promotion des ventes et gestion. L'objet social a été modifié en 1970 et, par une décision de l'assemblée générale ...