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-08-02-02-005-03-01 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle sur le caractère suffisant, au regard des moyens d'appel, de la motivation d'un arrêt adoptant les motifs du jugement du tribunal administratif pour écarter des moyens articulés, exactement dans les mêmes termes, dans les écritures de première instance et d'appel. Motivation suffisante en l'espèce.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › CASSATION › CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION › RÉGULARITÉ EXTERNE › FORME › MOTIVATION
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-03-03 Pour rejeter une demande tendant au sursis à exécution d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le juge d'appel, afin de mettre le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, doit faire apparaître le raisonnement qu'il a suivi.... ...a) A cet effet, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens de l'appelant mettant en cause la régularité du jugement attaqué ou le bien-fondé du ou des moyens d'annulation retenus par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux, dès lors qu'il a procédé à l'analyse, dans les visas ou les motifs de sa décision, des moyens invoqués par l'appelant.,,b) En revanche, si l'un des ...
PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ EXTERNE. FORME. MOTIVATION › DEMANDE EN APPEL DU SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT AYANT PRONONCÉ L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART. R. 811-15 DU CJA) › REJET DU SURSIS › MOTIVATION › A) ABSENCE DE MOYEN SÉRIEUX › ANALYSE DES MOYENS SOULEVÉS PAR LE DEMANDEUR, SOIT DANS LES VISAS SOIT DANS LES MOTIFS DE LA DÉCISION [RJ1] › B) MOYEN SÉRIEUX
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-06-02-01, 54-08-02-02-005-02 En vertu des dispositions des articles R.139 et R.140 alors applicables du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les notifications aux parties d'avis d'audience prévues à l'article R.193 du même code sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Cas où l'avis informant la requérante de la date d'audience devant la cour a été régulièrement envoyé par lettre recommandée à l'adresse exacte de l'intéressée mais n'a pas été reçu par son destinataire et a été renvoyé, par une erreur du service postal, à la cour avec la mention inexacte : "n'habite ...
... Sur la régularité de l'arrêt attaqué :. Considérant qu'aux te...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › CASSATION › CONTROLE DU JUGE DE CASSATION › REGULARITE EXTERNE › PROCEDURE SUIVIE -Communication aux parties de la date de la séance (article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) › Erreur du service postal › Pli recommandé comportant la notification renvoyé au greffe avec la mention erronée "n'habite pas à l'adresse indiquée"
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-03-06-01 En présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel.
-06-04-02 En présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moye...
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE › JUGEMENTS › MOTIVATION DES JUGEMENTS › JUGE D'APPEL › ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES › RÉGULARITÉ
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Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». A ce titre, les dispositions de procédure applicables à cette Cour sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans qu'elles y aient été étendues ou promulguées et ne sauraient relever des compétences propres en matière de procédure civile que la Nouvelle-Calédonie tient du 18° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
-01-01 Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». A ce titre, les dispositions de procédure applicables à cette Cour sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans qu'elles y aient été étendues ou promulguées...
... . Sur la légalité externe du décret attaqué :. . Consi... la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose j...
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-08-02-02-005-03-01 Lorsqu'il examine le caractère suffisant de la motivation retenue par les juges du fond, le juge de cassation tient compte de la teneur de l'argumentation des parties développée devant eux.
-01-03 En estimant que les agissements d'une commune, dont elle a souverainement apprécié qu'elle a apporté son soutien aux personnels qui occupaient illégalement les locaux de l'entreprise, avaient un caractère fautif, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur dans la qualification juridique des faits.
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-03-015-03, 54-08-02-02-005-03-01 Article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui a présenté une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En omettant de préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour décider que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › CASSATION › CONTROLE DU JUGE DE CASSATION › REGULARITE EXTERNE › FORME › MOTIVATION -Référé-provision › Refus au motif que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable › Motivation
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-08-02-02-005-03-01 Affaire renvoyée à la cour après cassation d'un premier arrêt. La cour n'entache pas son nouvel arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à un moyen qui a été soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et n'a pas été repris dans les mémoires produits après renvoi de l'affaire devant la Cour, laquelle avait d'ailleurs invité la requérante à produire de nouvelles écritures.
... la société, sans incidence sur la régularité des redressements qui lui étaient assignés, dès...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › CASSATION › CONTROLE DU JUGE DE CASSATION › REGULARITE EXTERNE › FORME › MOTIVATION -Litige renvoyé à la cour après cassation d'un premier arrêt › Obligation de réponse à moyen › Notion de moyen › Absence
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-08-02-02-005-03-01, 60-04-01-02-02 En se bornant à indiquer, après avoir relevé les affections dont la victime restait atteinte, que "en revanche, doit être écartée la demande de la caisse primaire relative à des frais futurs qui ne sont pas certains", la cour a entaché son arrêt d'insuffisance et de contradiction de motifs.
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-08-02-02-005-02 Annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel (1) ne mentionnant pas que l'audience à laquelle l'affaire a été portée a été publique.
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