Regles generales l urbanisme

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30 termes du glossaire pour Regles generales l urbanisme (liste complète)
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  • -05-04(1), 68-001-01-02-03(1), 68-01-002 L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme prescrit l'obligation de compatibilité des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Sont par suite entachés d'illégalité le S.D.A.U. Cannes-Grasse-Antibes et le P.O.S. de Mandelieu-La-Napoule qui n'ont pas été rendus compatibles avec la loi littorale du 3 janvier 1986. Ces documents d'urbanisme ne peuvent par suite constituer le fondement légal du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de Maure-Vieil. -05-04(2), 68-001-01-02-03(3) Un programme d'aménagement prévoyant l'édification de groupes d'immeubles collectifs denses et d'une surface hors oeuvre nette surdimensionnée, qui en raison même de ces caractéristiques ne s...

    ... proches du rivage, est soumise à des règles contraignantes de protection de ces espaces limita...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES GENERALES DUTILISATION DU SOL › REGLES GENERALES DE L'URBANISME › PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL (1) Incompatibilité avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 du S.D.A.U. de Cannes-Grasse-Antibes et du P.O.S. de Mandelieu-La-Napoule › Conséquences. (2) Protection des zones terrestres naturelles caractéristiques ou présentant un intérêt écologique (art. 146-6 du code de l'urbanisme) › Absence en l'espèce. (3) Extension de l'urbanisation en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (art. L. 146-4 I du code de l'urbanisme) › Absence en l'espèce. (4) Champ d'application territorial › Espaces qui ne peuvent être regardés comme proches du rivage ni comme situés en milieu humide
      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS DOCCUPATION DES SOLS -Obligation de compatibilité des schémas directeurs daménagement et durbanisme et des plans doccupation des sols avec les dispositions des lois daménagement et durbanisme (L. 111-1-1 du code de lurbanisme) › Incompatibilité du S.D.A.U. de Cannes-Grasse-Antibes et du P.O.S. de Mandelieu-La-Napoule avec la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
  • -001-01-02-03 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 146-1 et du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les règles définies à ce dernier article sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage.

      URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL › I DE L'ARTICLE L. 146-4 DU CODE DE L'URBANISME › APPLICATION AUX SEULS TERRAINS D'UNE COMMUNE LITTORALE
  • -001-01-02-03 a) Il résulte des dispositions des articles L. 146-1 et L. 146-6 du code de l'urbanisme que la protection prévue à ce dernier est applicable à tout terrain situé sur le territoire d 'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage.,,b) La protection instituée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme implique par elle-même l'inconstructibilité des espaces caractéristiques du littoral, sous réserve de l'implantation d'aménagements légers prévus au deuxième alinéa du même article.

      URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL › ARTICLE L. 146-6 DU CODE DE L'URBANISME › A) APPLICATION RÉSERVÉE AUX SEULS TERRAINS DUNE COMMUNE LITTORALE SITUÉS À PROXIMITÉ DU RIVAGE › ABSENCE [RJ1] › B) PORTÉE
  • -001-01-02-03 La distance par rapport au rivage de la mer de constructions situées en haut d'une falaise est calculée horizontalement de tout point des façades de ces constructions à l'élévation à la verticale du point, au pied de la falaise, jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES GENERALES DUTILISATION DU SOL › REGLES GENERALES DE L'URBANISME › PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Protection d'une bande littorale de 100 mètres (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) › Distance de constructions situées en haut d'une falaise par rapport au rivage de la mer
  • -001-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, qui régissent l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées.

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES GENERALES DUTILISATION DU SOL › REGLES GENERALES DE L'URBANISME › PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Extension limitée de l'urbanisme dans les zones devant être regardées comme un espace proche du rivage (article L. 146-4-II du code de l'urbanisme) › Champ d'application
  • -001-01-02-03 La création d'un emplacement réservé au profit de la commune en vue d'ouvrir une voie publique de liaison entre deux quartiers susceptibles d'accueillir un trafic important et située pour l'essentiel à moins de 2 000 mètres du rivage, viole les dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986.

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES GENERALES DUTILISATION DU SOL › REGLES GENERALES DE L'URBANISME › PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L.146-7 du code de l'urbanisme › Interdiction des nouvelles routes de transit à moins de 2 000 mètres du rivage
  • -001-01-02-03 L'article L. 146-7 du code de l'urbanisme détermine les règles qui s'appliquent en principe pour la réalisation de "nouvelles routes" dans les communes mentionnées à l'article L. 146-1 du même code. Le premier alinea de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme prévoit que "les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité impérative". Sur le fondement de ces dernières dispositions et par dérogation aux règles énoncées par l'art...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES GENERALES DUTILISATION DU SOL › REGLES GENERALES DE L'URBANISME › PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L. 146-8 du code de l'urbanisme (premier alinea) › Effets › Dérogation aux règles énoncées à l'article L. 146-7 du même code › Possibilité d'implanter une route nouvelle dans une commune mentionnée à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme › Conditions
  • En vue de la réalisation d'une unité touristique nouvelle créée dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 et aux articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme, il appartient aux communes concernées de se doter des documents d'urbanisme nécessaires et, soit d'élaborer, soit, le cas échéant, de réviser leur plan d'occupation des sols, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-9 afin que puissent être délivrées les autorisations d'occupation du sol nécessaires. [RJ1] Comp. 16 juin 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement, p. 235.

    ...'occupation des sols, pour cette zone, des règles ci-dessus rappelées ; qu'elle a notamment estim...

      Urbanisme et aménagement du territoire › Règles générales d'utilisation du sol › Règles générales de l'urbanisme › Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme › Loi du 9 janvier 1985 sur la montagneCréation d'unités touristiques nouvelles (articles L. 145-1 à L. 145-13 du code de l'urbanisme) › Condition › Nécessité d'un plan d'occupation des sols compatible avec le projet
  • -001-01-02-03 Doit être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, une opération de construction envisagée en continuité d'un hameau ancien, sur une superficie totale de 32 000 m2, et qui comporte la construction d'un ensemble dont la surface hors oeuvre nette totale est de 3 600 m2, sur trois étages (1).

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES GENERALES DUTILISATION DU SOL › REGLES GENERALES DE L'URBANISME › PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L.146-4 du code de l'urbanisme › Espaces proches du rivage › Extension limitée de l'urbanisation › Notion


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