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-03-01-02-05 Le contentieux de la contribution sur les ventes directes de spécialités pharmaceutiques aux pharmacies d'officine, prévue à l'ancien article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, relève, en application des dispositions combinées des articles L. 245-6-2, L. 138-3, L. 225-1-1, 3° et L. 142-1 du même code, du contentieux général de la sécurité sociale. Par suite, ce contentieux ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
-05-01-03 Le contentieux de la contribution sur les ventes directes de spécialités pharmaceutiques aux pharmacies d'officine, prévue à l'ancien article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 12 de ...
SÉCURITÉ SOCIALE. CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÈGLES DE COMPÉTENCE. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE › INCLUSION
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-03-01-02-05 L'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, prévoit que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la commission, y compris des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions.
-02-012 L'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, prévoit que les décisions de la commiss...
SÉCURITÉ SOCIALE. CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÈGLES DE COMPÉTENCE. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE › COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL › ACTION INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L'ILLÉGALITÉ DONT SERAIT ENTACHÉE L'UNE DE SES DÉCISIONS
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-03-01-02-04, 62-05-01-03 L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale attribuant compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, les conclusions d'un assuré social tendant à l'annulation d'une décision de la COTOREP en tant qu'elle se prononce sur la date de son affiliation à l'assurance vieillesse, ressortissent au contentieux général de la sécurité sociale.
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › REGLES DE COMPETENCE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Décision de la C.O.T.O.R.E.P. se prononçant sur la date d'affiliation d'un assuré social à l'assurance vieillesse
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-03-02-01-01 La demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi rejetant une demande de remboursement d'un trop perçu, par l'agence, de la part salariale des cotisations sociales est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
-05-01-03 La demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi rejetant une demande de remboursement d'un trop perçu, par l'agence, de la part salariale des cotisations sociales est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administr...
... au remboursement des cotisations de sécurité sociale prélevées à tort sur son traitement, po...
SÉCURITÉ SOCIALE. CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÈGLES DE COMPÉTENCE. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE › COTISATIONS SOCIALES › CONTESTATION D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN TROP PERÇU
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-03-01-02-04, 54-09-04-01, 62-05-01-03 Les litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale sont appelés à verser à leurs assurés ou allocataires au titre de l'action sanitaire et sociale entrent dans le champ d'application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent donc de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › REGLES DE COMPETENCE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Existence
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-03-01-02-04, 62-05-01-03 Les litiges relatifs à la détermination de la personne morale devant assurer la prise en charge des frais de soins, qui doivent être distingués des frais d'hébergement, ainsi qu'à la fixation du montant de ces frais constituent des différends relatifs à "l'application des législations et réglementations de sécurité sociale", qui, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour juger quelle personne morale doit, en application de l'article 6, I bis, de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, issu de la loi du 13 janvier 1989, prendre en charge les frais de soins inclus dans les frais de séjour de jeunes adultes han...
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › REGLES DE COMPETENCE
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-02-06, 17-03-01-02-04, 62-05-01-03 Il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale, effectué à la lumière de leurs travaux préparatoires, que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause. La contestation du bien-fondé de la décision par laquelle un chef de service départemental de l'inspection du travail, de l...
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › REGLES DE COMPETENCE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Existence
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-03-01-02-04, 17-03-02-04-01-01, 36-01-01-01-01, 62-03-01, 62-05-01-01, 62-05-01-03 Un vétérinaire ayant assuré pendant seize ans la surveillance des tueries de plusieurs communes doit être regardé, malgré la modicité de ses rémunérations, comme ayant participé à un service public municipal d'hygiène à caractère administratif. Le litige né de la demande présentée par cet agent et tendant au remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale afférente à cette activité, qu'il avait déboursées afin de bénéficier des droits à la retraite à ce titre, relève toutefois de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, en vertu des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale (1).
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › REGLES DE COMPETENCE
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-02-01-04, 62-05-01-01 L'article L.162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, prévoyait que les litiges relatifs à la mise hors convention des auxiliaires médicaux relevaient de la compétence du tribunal administratif. Dès lors que la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ne l'habilitait pas à modifier la règle de répartition des compétences fixée par la loi, les nouvelles dispositions de l'article L.162-34 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de l'ordonnance non ratifiée du 24 avril 1996 sont entachées d'incompétence.
-09 Lorsque la question de compétence qui lui est soumise est régie par les di...
... en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées ...
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › REGLES DE COMPETENCE › COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Mise hors convention des auxiliaires médicaux › Attribution de compétence aux tribunaux des affaires sociales › Incompétence
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-04-03-06-02, 37-03-02-01, 62-05 L'article 2 du décret n° 92-460 du 19 mai 1992, modifiant l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale relatif aux expertises médicales ordonnées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, a pu sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure prévoir que le secrétaire du tribunal transmet le rapport de l'expert "à la victime de l'accident professionnel ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade".
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › REGLES GENERALES DE PROCEDURE › INSTRUCTION › CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE -Absence de violation
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Procédure devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale