Reglementation de l urbanisme

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24 termes du glossaire pour Reglementation de l urbanisme (liste complète)
1.729 documents pour Reglementation de l urbanisme
  • -02-01-05-02 Une commune située dans la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial est recevable à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de l'autorisation d'implantation. -02-01-05-03 Projet d'implantation d'un village de marques de plus de 20 000 m² de surface de vente en zone frontalière. La réalisation du projet se traduirait certes, dans la zone de chalandise, par des densités commerciales, notamment en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou dans la commercialisation d'articles de sport, supérieures aux moyennes nationale et départementale. Toutefois, le dynamisme démographique de la zone de chalandise est susceptible d'atténuer les conséquences négatives du projet autorisé sur l'équilibre existant antérieurement ...

      COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES › ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION › URBANISME COMMERCIAL › PROCÉDURE › INTERVENTION AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L'AUTORISATION D'IMPLANTATION › COMMUNE INCLUSE DANS LA ZONE DE CHALANDISE DU PROJET À INTERVENIR
  • -02-01-05, 54-01-04-02-01 La commune sur le territoire de laquelle était sollicitée l'autorisation de création d'une grande surface commerciale a intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société auteur du projet.

      COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES › ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION › URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -Contentieux › Décision de la Commission nationale d'équipement commercial rejetant une demande d'autorisation › Recours de la commune sur le territoire de laquelle devait être réalisé le projet
  • -04, 41-02-03, 68-001-01-02-01, 68-03-03-01-01 La localisation en zone de montagne d'une ligne électrique à très haute tension destinée à relier la France à l'Espagne correspond à une nécessité technique impérative, au sens des dispositions de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme, dans la mesure où toute autre solution que celle retenue aurait été incertaine au plan technique et d'un coût prohibitif. En conséquence, les dispositions de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme relatives aux zones de montagne, ne trouvent pas à s'appliquer compte tenu des termes mêmes de l'article L. 145-8.

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE › LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE › DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE LURBANISME -Article L. 145-3-III du code de lurbanisme
  • -01-01-02-02-02 Dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols prévoyant que sont admises dans une zone NA les opérations d'ensemble à caractère industriel, artisanal ou commercial "s'intégrant de manière cohérente dans un schéma d'organisation générale couvrant l'ensemble de la zone". Schéma d'organisation édicté par le directeur départemental de l'équipement, et déclarant applicables à la zone concernée des règles d'urbanisme que le plan d'occupation des sols avait posées pour une autre zone. En édictant de telles prescriptions réglementaires, le directeur départemental a méconnu la compétence de la commune en matière de réglementation locale de l'urbanisme. Il appartient au juge administratif, saisi, à l'encontre d'un permis de construire, d'un moyen tiré de la méconnais...

  • -03-03-01-01 Les droits de construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire, et non ceux qui pouvaient résulter de la réglementation applicable à la date à laquelle a été autorisée la construction édifiée antérieurement à la division du terrain en cause.

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE › LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE › DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE LURBANISME -Article L.111-5 du code de lurbanisme › Construction sur une partie détachée du terrain › Date d'appréciation des droits à construire susceptibles d'être utilisés
  • -03-07-02 Permis de construire concernant un groupe de constructions à cheval sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson et de la commune de Châtenay-Malabry, et conforme à la réglementation de l'urbanisme dans la première mais méconnaissant les règles de hauteur en vigueur dans la seconde. Annulation du permis litigieux mais en tant seulement qu'il concerne les bâtiments édifiés sur le territoire de la commune de Châtenay-Malabry.

  • -07-01-04-04-02 Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'u...

  • -04-01, 54-06-07-005 Annulation devenue définitive de l'arrêté interministériel portant concession de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance, fondée sur l'incompatibilité des travaux prévus par cette concession avec la réglementation de l'urbanisme. Eu égard au motif ayant justifié l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel portant concession, il appartenait au juge du contrat, saisi par l'un des concessionnaires d'une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de l'inexécution des stipulations du contrat conclu en vertu de cet arrêté, de constater que ledit contrat était nul et n'avait pu faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l'Etat.

  • -01-01-02, 68-02-02-01 Les opérations d'aménagement et de construction, notamment de logements, nécessaires pour la réalisation d'une zone à urbaniser par priorité peuvent légalement faire l'objet d'une déclaration publique. -02-01-01 Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fixée du 4 au 20 juillet. Régularité, nonobstant la circonstance que de nombreuses personnes auraient été en vacances à cette époque de l'année, et, par suite, dans l'impossibilité de faire connaître leurs observations. -02-01-01-02[1] Désignation comme commissaire enquêteur pour une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sur le projet d'acquisition d'immeubles inclus dans une Z.U.P. d'un fonctionnaire en retraite du ministère de la Construction. Requérants non fondés à soutenir ...

    ... LUI-MEME AUCUNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR L'URBANISME, LAQUELLE S'IMPOSE SEULEMENT LORS ...

  • -03-01-03 En l'absence de réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, le maire de M'zamboro (Mayotte) n'a pas excédé les pouvoirs de police qu'il tenait des articles L.131-1 à L.131-12 du code des communes, rendus applicables à Mayotte par l'ordonnance du 24 avril 1977, en interdisant à M. M., pour y assurer la sûreté et la commodité du passage, d'édifier une construction sur une place publique créée au village de Mamjago par la délibération du conseil municipal. -01-01, 49-04 En l'absence de réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, le maire de M'zamboro n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L.131-1 à L.131-12 du code des communes, rendus applicables à Mayotte par l'ordonnance du 24 avril 1977, en interdisant par arrêt...



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