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-08-08-01 La requête de M. R., dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois publics postulés, relève de la compétence de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales. Cette juridiction s'étant déclarée incompétente par une décision devenue définitive, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, cette dernière décision, si elle subsistait, mettrait M. R. dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la déclarer nulle et non avenue et de renvoyer l...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › REGLEMENT DE JUGES
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EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE LE LIEU D'AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE, POUR CONNAITRE DE LA DECISION D'UN RECTEUR METTANT FIN AUX FONCTIONS DE L'INTERESSE ET LE REMETTANT A LA DISPOSITION DU MINISTRE
DEUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS S'ETANT SUCCESSIVEMENT DECLARES INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA MEME DEMANDE, L'UN A TORT, L 'AUTRE A BON DROIT, IL EN RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTIONS , DONNANT LIEU A REGLEMENT DE JUGES
EN CAS DE REGLEMENT DE JUGES, LE JUGE D'APPEL NE PEUT EVOQUER [ RJ1 ]
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-02-01-02, 19-02-01-04 Par un jugement devenu définitif du 5 octobre 1966 le Tribunal administratif de Lyon a annulé une contrainte décernée à l'encontre de la dame X. relative au paiement de l'impôt dû par son mari au titre de 1958 et 1959 au motif que la cohabitation entre les époux X. pendant cette période n'était pas prouvée par l'administration. Par deux arrêts du 24 mars 1972 le Conseil d'Etat, estimant que les époux X. vivaient ensemble en 1958 et 1959, a annulé deux jugements en dates du 10 janvier 1968 et du 12 novembre 1969 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon avait respectivement réduit les bases d'imposition du sieur X. et décidé que la dame X. devait être imposée séparément de son mari. L'administration a alors décerné à l'encontre de la dame X. une seconde cont...
... POUR LE CONSEIL D'ETAT DE PROCEDER A UN REGLEMENT DE JUGES AUX FINS DE RENVOYER LA DAME X. DEVANT LE...
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Cour administrative d'appel ayant, par un arrêt devenu définitif, considéré que la décision contre laquelle était dirigée la requête de première instance revêtait un caractère réglementaire, et, par application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, annulé comme entaché d'incompétence le jugement de première instance et transmis la requête au Conseil d'Etat. Il ressort des écritures devant le tribunal administratif que les conclusions du requérant étaient dirigées uniquement contre la partie de la décision le concernant. Cette requête étant dirigée contre une décision individuelle, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les conclusions tendant à son annulation, y compris pour examiner les moyens excipant de l'illégalité...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › RÈGLEMENT DE JUGES › CAS D'OUVERTURE › Requête dirigée contre une décision ministérielle définissant des obligations de service en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonctions par nécessité de service
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-02-03-01, 17-05-01-02 Une demande dirigée contre une décision d'un conseil de révision refusant la dispense des obligations du service national par le motif que l'intéressé n'est pas "soutien de famille" n'est pas relative à la reconnaissance d'une "qualité" au sens de l'article 7 alinéa 1er du 28 novembre 1953. Par suite, compétence territoriale du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le juge de l'autorité auteur de l'acte et non celui dans lequel le demandeur a sa résidence [1].
-08-08-01 Conflit négatif résultant de ce que deux tribunaux administratifs, saisis successivement de la même demande ont décliné, et, pour l'un à tort leur compétence ratione loci.
-08-08-02 La décision par laquelle le Conseil d'Etat, usant du pouvoir qui lui appartient d'opérer u...
... APPARTIENT D'OPERER DANS UN TEL CAS UN REGLEMENT DE JUGES ; QUE LE CONSEIL D'ETAT DISPOSE DE CE POU...
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-04-01, 54-08-08 La demande du centre hospitalier d'Auxerre, qui a été transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988 et qui est dirigée contre la décision, en date du 20 avril 1989, par laquelle la commission cantonale d'aide sociale d'Auxerre Sud-Ouest a refusé d'admettre M. L. au bénéfice de l'aide sociale, relève de la compétence de la commission départementale de l'Yonne. Par une décision, en date du 28 septembre 1989, non frappée d'appel dans le délai de recours contentieux, la commission départementale de l'Yonne s'est déclarée incompétente pour connaître de cette demande. Si elle subsistait, cette décision de la commission départementale mettrait le centre hospitalier d...
AIDE SOCIALE › CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE › CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE -Compétence des juridictions de l'aide sociale › Réglement de juges › Commission départementale s'étant à tort, par une décision non frappée d'appel, déclarée incompétente pour connaître d'un recours contre une décision de la commission d'admission › Tribunal administratif saisi à son tour d'un recours contre cette décision
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-08-08-01 Requête dirigée contre une décision du ministre des affaires étrangères rejetant une demande d'indemnité en réparation du préjudice qui résulterait d'un refus de visa d'entrée en France. Compétence du tribunal administratif de Paris pour statuer sur ce litige, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris était compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement entrepris et du fond du litige si elle était conduite à se prononcer par la voie de l'évocation. En raison de la contrarieté entre ce qui vient d'être dit et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui lui était déféré comme r...
... premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › REGLEMENT DE JUGES › CAS D'OUVERTURE -Requête dirigée contre une décision du ministre des affaires étrangères rejetant une demande d'indemnité en réparation du préjudice qui résulterait d'un refus de visa d'entrée en France
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-08-08 Jugement attaqué, rendu après expertise, qui prononce à l'encontre d'une commune diverses condamnations au bénéfice de M. B. et de l'Etat (ministre de l'intérieur), condamne à nouveau l'Etat (ministre de la défense), par son article 3, à garantir la commune de ces condamnations et, par son article 4, met les frais d'expertise à sa charge. Ni la commune, ni le ministre de l'intérieur ne demandent l'annulation de ces articles 3 et 4. Toutefois entre ces articles, s'ils subsistaient, et une décision du Conseil d'Etat du 22 juin 1987, il existerait une contradiction conduisant à un déni de justice. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en raison de cette contrariété, de déclarer nulles et non avenues les dispositions des articles 3 et 4.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › REGLEMENT DE JUGES -Appel › Contrariété entre des articles non contestés d'un jugement attaqué et la décision du Conseil d'Etat
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... de Roubaix-Tourcoing et la caisse de règlement pécuniaire des avocats à la cour d'appel de Pari...; que c'est à juste titre que les premiers juges ont, au visa de l'article R. 622-19 du Code de com...
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-05-01-02 Saisi en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement d'un litige au tribunal administratif de Dijon. En application des dispositions de l'article R. 84 de ce code, dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire et que ce tribunal avait été déclaré compétent par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence et la cour administrative d'appel dans le ressort duquel ce tribunal se situe annuler ce jugement comme rendu par une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
-08-08 Saisi en application de l'article R. 82 du ...
... Vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, m...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › VOIES DE RECOURS › REGLEMENT DE JUGES -Attribution dun litige à une juridiction par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil dEtat en application de larticle R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel