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-01-03, 17-03-01-02-04, 17-03-02-04-01, 36-10-10, 48-03-01, 62-05 Aux termes de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, "le droit à pension est acquis ... sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi". Cette impossibilité fait l'objet, en vertu de l'article 2 du décret du 18 août 1967, d'une décision du ministre après avis d'une commission de réforme. Relevant, par sa nature, d'un contentieux autre que le contentieux technique de la sécurité sociale au sens de l'article 1er du décret du 8 février 1960 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un litige portant sur l'aptitude d'un ouvrie...
... FEVRIER 1960, RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE ; LE TRIBUNAL DES ...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES › COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Absence
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT -Constitution du droit à pension › Ouvrier se trouvant dans l'impossibilité d'occuper un emploi › Contentieux
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-06 Pour l'application des dispositions du 2° et du 4° de l'article 42 de la loi locale du 31 mars 1873, les suppléments de rémunération visés par le budget et le budget de l'Empire s'entendent de ceux qui, en vertu d'une disposition de la loi nationale et, par suite, grâce aux dotations budgétaires correspondantes, sont inclus dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national. Par suite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, dès lors que les dispositions de la loi nationale ne les incluent pas dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national, n'ont pas à figurer dans les bases de liquid...
... à Mlle Antoinette A une pension de retraite à compter du 1er janvier 1992 en incluant dans le...
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL › PENSIONS DES AGENTS RELEVANT DU DROIT LOCAL D'ALSACE ET DE MOSELLE › BASES DE LIQUIDATION › SUPPLÉMENTS VISÉS PAR LE BUDGET ET LE BUDGET DE L'EMPIRE AU SENS DE LA LOI LOCALE DU 31 MARS 1873
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-02-06, 17-03-01, 48-03, 65-06 Le décret du 21 mars 1968 portant codification des textes législatifs et réglementaires déterminant le régime des pensions de retraite des marins français du commerce reproduit, dans ses articles L. 13, L. 36 et R. 10 des règles de compétence juridictionnelle édictées par la loi du 12 avril 1941 et ultérieurement abrogées : il n'a pu avoir pour effet de les remettre en vigueur. Confirmation, par suite, de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à un litige né avant l'intervention dudit décret, d'après laquelle les litiges relatifs au régime des pensions de retraite des marins français du commerce relèvent de la juridiction judiciaire [RJ1,RJ2].
PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › Pensions de retraite des marins français du commerce
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-03-02-04, 46-04, 48-03-02 Si l'intégration d'un agent des chemins de fer tunisiens à la S.N.C.F. a créé, compte tenu de la nature de l'emploi occupé par l'intéressé, un lien de droit privé entre ce dernier et la société nationale, la demande présentée, contestant la liquidation de la pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956, accordée par décision administrative et liquidée pour le compte de l'Etat qui en supporte seul la charge, relève de la compétence du seul juge administratif. Mais instance dirigée contre la seule S.N.C.F., sans que l'Etat soit mis en cause. Compétence judiciaire.
PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE › Garantie de l'article 11 de la loi du 4 août 1956
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...AVAIT DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE ET RENVOYE L'INTERESSE DEVANT LE MINISTRE DE L'EDU...
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE
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-03-04 Les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, ne sont pas applicables aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions de retraite › Mise à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions › Application du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968
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-03-04 Il résulte de la combinaison des articles 21 et 22 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 prise pour son application, que les emplois d'infirmières, qu'elles mentionnent comme relevant de la catégorie B, ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'instauration de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territor...
... du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique ...
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES › INFIRMIÈRES EMPLOYÉES DANS LES SERVICES DE SANTÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES › AGENTS DE CATÉGORIE B AU SENS DE L'ARTICLE 21 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 › EXISTENCE › CONSÉQUENCE
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Si, en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, les charges imputables aux missions de service public sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent, l'article 20 du décret du 6 décembre 2001 a pu légalement prévoir, à titre transitoire, que, pour l'année 2002, qui est la première année d'application des règles issues de la loi du 10 février 2000, les montants prévisionnels de ces charges seraient évalués et proposés aux ministres compétents par la commission de régulation de l'électricité à partir de simples éléments comptables fournis par les opérateurs dans le mois suivant la publication de ce décret.
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES › FONDS DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (FSPPE) CRÉÉ PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 › MODALITÉS D'ÉVALUATION PRÉVISIONNELLE DU MONTANT DES CHARGES ET DES CONTRIBUTIONS AU FONDS (ARTICLE 20 DU DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 2001) › CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE D'APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LE LOI › EVALUATION, À TITRE TRANSITOIRE, À PARTIR DE SIMPLES ÉLÉMENTS COMPTABLES FOURNIS PAR LES OPÉRATEURS
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-025 a) 1) Les personnes relevant du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, régi par le règlement annexé au décret n° 68-300 du 29 mars 1968 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque, entrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, quelles que puissent être les modalités de versement de leurs pensions.... ...2) Le c) de l'article 7 de ce règlement, qui réserve le bénéfice de l'entrée en jouissance immédiate de la pension aux agents féminins mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocol...
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. POLITIQUE SOCIALE › RÉGIMES DE RETRAITE › RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DES AGENTS DE LA BANQUE DE FRANCE › A) 1) INCLUSION DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 141 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RELATIF À L'ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES › 2) DISPOSITIONS RÉSERVANT AUX FEMMES LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER D'UNE PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE › INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ART. 141 › [RJ1] › B) DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE ET PÉRIODE D'EMPLOI POSTÉRIEURES AU 17 MAI 1990 › APPLICATION DE LA LIMITATION DANS LE TEMPS DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 141
PENSIONS. RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE. PENSIONS DIVERSES › RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DES AGENTS DE LA BANQUE DE FRANCE › A) 1) INCLUSION DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 141 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RELATIF À L'ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES › 2) DISPOSITIONS RÉSERVANT AUX FEMMES LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER D'UNE PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE › INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ART. 141 › [RJ1] › B) DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE ET PÉRIODE D'EMPLOI POSTÉRIEURES AU 17 MAI 1990 › APPLICATION DE LA LIMITATION DANS LE TEMPS DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 141
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-03-04 Un agent territorial a sollicité la jouissance immédiate à cinquante-cinq ans de sa pension de retraite, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, qui en prévoit le bénéfice pour les agents ayant accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B. Cette demande a été rejetée, au motif que l'agent ne totalisait pas quinze ans de services actifs, par l'effet du caractère rétroactif de sa nomination dans un grade lui faisant perdre le bénéfice du classement de son emploi dans la catégorie des services actifs. A l'encontre de ce refus, l'agent peut contester cette nomination par la voie de l'exception, dès lors qu'elle n'est pas devenue définitive, faute d'avoir été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours.
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ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES › JOUISSANCE IMMÉDIATE › AGENTS ÂGÉS DE 55 ANS AYANT ACCOMPLI AU MOINS 15 ANS DE SERVICES ACTIFS (ART. 21 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965) › REFUS OPPOSÉ À UN AGENT POUR INSUFFISANTE DURÉE DES SERVICES ACTIFS › POSSIBILITÉ POUR CET AGENT D'EXCIPER, À L'ENCONTRE DE CE REFUS, DE L'ILLÉGALITÉ DE SA NOMINATION DANS UN EMPLOI L'AYANT FAIT SORTIR DE LA CATÉGORIE DES SERVICES ACTIFS › EXISTENCE › CONDITION