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-04-02-01-06-01 Il résulte des dispositions de l'article 302 ter du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux années 1968 et 1969 que l'option offerte aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant doit être exercée simultanément en faveur de l'imposition à la T.V.A. d'après le chiffre d'affaires réel et en faveur de l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire d'après le bénéfice réel. Irrégularité d'une option pour le régime réel d'imposition uniquement en ce qui concerne la T.V.A..
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-04-02-01-01-03 Il résulte de la combinaison des articles 44 quater et 302 septies A ter du code général des impôts qu'une entreprise nouvelle ne peut être regardée comme assujettie sur option à un régime simplifié d'imposition au sens des dispositions de l'article 44 quater que si elle a exercé cette option dans le délai de trois mois à compter de la date du début de son activité. Par suite, une entreprise qui a débuté son activité en juillet 1986 et qui n'a opté pour le régime réel qu'à compter du 1er janvier 1987 ne remplit pas la condition d'assujettissement à un régime réel d'imposition prévue par l'article 44 quater et ne peut donc bénéficier de l'exonération qu'il institue.
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-04-02-01-08 Les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts accordent un crédit d'impôt pour dépenses de recherche aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relevent du régime du bénéfice réel, en vue de leur imposition à l'impôt sur les sociétés, et satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces mêmes dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces entreprises bénéficient, le cas échéant, d'un régime d'exonération de cet impôt tel celui prévu à l'article 208 quinquies du même code.,,De même, lorsqu'une entreprise entrant dans les prévisions de l'article 208 quinquies n'est assujettie à l'impôt sur les sociétés que sur une partie seulement de ses résultats, les dispositions de l'article 244 quater B...
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... dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »... option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une ann...
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-04-02-01-03-05 Le contribuable, soumis antérieurement au régime forfaitaire et à compter du 1er janvier 1979 au régime réel d'imposition applicable aux petites et moyennes entreprises, a constaté une perte exceptionnelle correspondant selon lui à la TVA incluse dans les stocks en raison du mode d'évaluation des marchandises en stock, qu'il évaluait antérieurement pour leur coût réel et qu'il a déterminée, à compter du 1er janvier 1979, comme l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts en laisse la faculté à l'exploitant, pour leur coût réel "hors taxe". Le bénéfice forfaitaire correspond, selon la définition donnée par l'article 51 du CGI, "au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" et non pas au bénéfice réel, déterminé selon des règles définies aux a...
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-04-02-01-03-01-01 Un contribuable soumis pour la première fois au régime réel simplifié pour l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux, son chiffre d'affaires ayant dépassé pour la seconde année le plafond du forfait, est imposable à raison des plus-values qui ont résulté de la comparaison entre la valeur nette comptable des éléments d'actif figurant au bilan d'ouverture de la première année d'imposition sous ce régime, et le montant des mêmes valeurs résultant de ses déclarations, en tant que forfaitaire pour l'année précédente. En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 39 octodeciès I du C.G.I. issu de l'article 75 de la loi du 21 décembre 1970 prévoient que "les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié ... peu...
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-04-02-04-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 68 C du code général des impôts et des articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies N-I de l'annexe III au même code, dans leur rédaction alors applicables, que pour la détermination des bénéfices agricoles des entreprises passant au régime forfaitaire d'imposition au régime réel simplifié, les récoltes encore attachées au fond en début d'exercice, lesquelles ne sont ni des récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice au sens de l'article 38 sexdecies N-I, ni un produit de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition au sens de l'article 38 sexdecies OA, sont évaluées selon les règles fixées à l'article 38-3 du code général des impôts, soit à leur prix de revient. En...