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-04-02-01-03-03, 19-04-02-04-02, 19-04-02-04-03 En cas de cession, par un exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, d'éléments d'actifs immobilisés détenus depuis deux ans au moins, qu'il avait acquis ou créés alors qu'il était soumis au régime du forfait, la fraction de la plus-value réalisée qui doit être imposée comme plus-value à court terme est celle qui correspond, non seulement à la part des amortissements résiduels qui ont été pratiqués sur la base de la valeur nette comptable inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice dont les résultats ont été déterminés d'après le régime du bénéfice réel, mais aussi à celle des amortissements, réputés effectués au cours de la période antérieure d'imposition selon le régime forfaitaire, qui ont été retenus pour obte...
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-01-03-01-02-03 La circonstance que l'administration ait entrepris la vérification de la comptabilité d'un agriculteur membre d'une coopération agricole après avoir pris connaissance du compte courant dit "d'exploitation" ouvert par lui auprès de cette coopérative n'est pas constitutive d'une double vérification prohibée, en vertu des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en prenant connaissance de ce compte, l'administration n'a fait qu'exercer son droit de communication.
-04-02-04-03 Les résultats versés par une société coopérative agricole à ses adhérents sur un compte statutaire "exploitant" ne peuvent pas être qualifiés de "recettes accessoires n'ayant pas un caractère agricole" au sens des dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'...
...déterminé selon un mode réel d'imposition" ; et que l'article L.56 du même cod... cesse d'être imposé selon le régime du forfait, pour relever de celui du bénéfice ag...
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-04-02-04-03 L'article 69 B du code général des impôts prévoit que les exploitants agricoles imposés d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure sont soumis définitivement à ce régime. Par suite, l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun qui, avant d'adhérer à ce groupement, a été imposé en tant qu'exploitant individuel, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, reste soumis à ce régime pour l'imposition de la part lui revenant des bénéfices du groupement, alors même qu'au titre de l'année de cette imposition, les dispositions de l'article 71-1° de ce code auraient impliqué, compte tenu du chiffre d'affaires et du nombre d'associés, que l'ensemble des membres du groupement fussent ...
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... dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »... option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une ann...
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-04-02-04-03(1) Il résulte des dispositions de l'article 69 ter du C.G.I. que l'option pour le régime réel doit être formulée par le contribuable lui-même. La circonstance que le précédent exploitant, propriétaire indivis de l'exploitation avec l'épouse et le beau-frère du contribuable, avait opté pour le régime d'imposition selon le bénéfice réel, est par suite sans influence sur la situation fiscale personnelle du contribuable.
-04-02-04-03(2) L'exercice de cette option peut être verbal, si la preuve en est apportée.
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-04-02-04-03 La part du fermage due à raison de l'exploitation des terres doit être regardée comme une charge indirecte de production engagée pour les besoins de l'exploitation.
...(..) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et impo... ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptée...
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-04-02-01-06-01 Il résulte des dispositions de l'article 302 ter du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux années 1968 et 1969 que l'option offerte aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant doit être exercée simultanément en faveur de l'imposition à la T.V.A. d'après le chiffre d'affaires réel et en faveur de l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire d'après le bénéfice réel. Irrégularité d'une option pour le régime réel d'imposition uniquement en ce qui concerne la T.V.A..