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-02-01-02-04, 54-03 a) Le juge du référé fiscal, dont l'office se borne à apprécier si les garanties proposées par le contribuable en vue de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales permettent d'assurer le recouvrement des impositions contestées, ne se prononce pas sur une accusation en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, quand bien même les montants dont le recouvrement doit être garanti incluraient des pénalités. Est par suite inopérant, sans qu'il soit besoin de rechercher si les sommes en cause ont pour partie le caractère de pénalités, le moyen tiré de ce que la consignation du dixième des impositions contestées à laquelle l'article L. 279 du livre des procédures fis...
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-02-01-02-04, 54-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que l'ordonnance du juge du référé en matière fiscale est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Le juge du référé fiscal n'est ainsi pas tenu de communiquer au requérant les observations en défense de l'administration.
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-01-05-02-02 En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.... ...a) En cas de refus par le comptable des garanties offertes, le contribuable peut saisir le juge du référé fiscal. L'article L. 279 du livre des procédures fiscales subordonne toutefois la recevabilité de cette saisine à la consignation auprès du comptable, à un compte d'attente, d'une somme égale au dixième des impositions contestées. Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les versements en espèces sur un compte d'attente du Trésor présentés, ainsi que le permet l'article R. 277-1 du livre des procé...
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-01-05-02-02 Les dispositions de l'article L. 277 du LPF, en vertu desquelles le contribuable bénéficie du sursis de paiement tant que la proposition de garanties qu'il a faite n'a pas été refusée par le comptable, ne sont applicables qu'à la première proposition de garanties effectuée par le contribuable, à la demande du comptable, dans les conditions prévues à l'article R. 277-1 du LPF. Lorsque cette proposition de garanties n'a pas été acceptée, et que ce refus est devenu définitif soit parce qu'il n'a pas été contesté devant le juge du référé fiscal, soit parce que ce juge a rejeté la contestation du contribuable, si le contribuable peut ultérieurement, spontanément ou à l'invitation du comptable, proposer de nouvelles garanties, une telle proposition ne peut le faire bénéficier ...
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-01-05, 19-02-01-02-04 a) Il résulte des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'a...
... la contestation devant le juge du référé administratif ; qu'aux termes de l'article L. 279 ...
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-01-05-02-02 Contribuable ayant assorti sa demande de sursis de paiement d'une offre de garanties consistant en l'inscription d'une hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à une société civile immobilière. Comptable ayant refusé cette offre, au motif que la valeur de ces biens était insuffisante pour garantir le montant des impositions contestées. Saisi par le contribuable d'un recours contre la décision du comptable, il appartient au juge du référé fiscal, eu égard aux larges pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 279 du LPF, de relever d'office, lorsque l'administration ne s'en prévaut pas, l'absence de production par le contribuable d'un acte de cautionnement au sens des dispositions de l'article 2288 du code civil constituant la société civile immobilière, propr...
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-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que l'ordonnance du juge du référé en matière fiscale est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Le juge du référé fiscal n'est ainsi pas tenu de communiquer au requérant les observations en défense de l'administration.
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-01-05-02-02, 19-02-01-02-04, 54-01-07-03 Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est un délai franc.
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-02-01-02-04(1), 19-02-045-01-01 Le délai pour se pourvoir en cassation contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur une demande dirigée contre une décision du juge du référé fiscal est de deux mois (sol. impl.) (1).
-02-01-02-04(2), 19-02-045 Le délai dont dispose le requérant ou le ministre pour présenter un mémoire complémentaire lorsque le recours en cassation dirigé contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur une demande relative à une décision du juge du référé fiscal mentionne son intention de produire ce mémoire est de quatre mois (sol. impl.) (2).
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-01-05-02-02 En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. a) En cas de refus par le comptable des garanties offertes, le contribuable peut saisir le juge des référés fiscal. L'article L. 279 du livre des procédures fiscales subordonne toutefois la recevabilité de cette saisine à la consignation auprès du comptable, à un compte d'attente, d'une somme égale au dixième des impositions contestées. Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les versements en espèces sur un compte d'attente du Trésor présentés, ainsi que le permet l'article R. 277-1 du livre des procédures...