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-01-07-03 En vertu de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la partie qui entend récuser un expert doit le faire "avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation". En l'espèce, la demande de récusation, qui se fonde sur le contenu de rapports dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 24 juillet 1991, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 octobre 1991. Une telle demande, introduite dans un délai qui excède celui dans lequel la récusation de l'expert désigné peut être sollicitée, est tardive et, par suite, irrecevable.
-03-011-03, 54-04-02-02, 54-08-01-01 Lorsqu'ont été prescrites, en application des dispositions des articles R. 158 ou R. 128 du code des tribunaux administra...
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-03-01 a) A condition que cette règle générale de procédure ne soit pas incompatible avec son organisation ou qu'elle n'ait pas été écartée par une disposition expresse, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l'un de ses membres, dès qu'il a connaissance d'une cause de récusation.... ...b) Lorsqu'elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet.,,c) La possibilité d'adresser une demande de récusation au Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège n'est écartée par aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la mag...
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-04-02-02-01-02 La circonstance que le sapiteur qu'avait choisi l'expert ait des liens avec l'une des parties au litige ne saurait par elle-même constituer une cause de récusation de l'expert dès lors que le sapiteur a renoncé de lui-même à assurer ses fonctions. Si l'expert a cru devoir, au cours de l'instance introduite par l'une des parties pour solliciter sa récusation, demander la condamnation de cette partie au versement d'une somme en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette circonstance n'a pas pu lui conférer la qualité de partie au litige, de nature à justifier sa récusation.
-06-05-11 L'expert n'étant pas partie à l'instance tendant à sa récusation, n'est pas recevable à solliciter le bénéfice des d...
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-06-04 En se bornant, pour rejeter une protestation électorale, à relever que la demande de récusation a été présentée pour la première fois en appel, sans rechercher si le requérant, qui n'avait pas eu connaissance de la composition du conseil régional de l'ordre des médecins avant l'audience, était à même de formuler cette demande en première instance, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins commet une erreur de droit au regard de l'article R. 721-2 du code de justice administrative, rendu applicable aux procédures juridictionnelles devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins par l'article L. 4126-2 du code de la santé publique.
-03-01 En se bornant, pour rejeter une protestation électorale, à relever que la demande de récusation a été pr...
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... Marceau, a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme Y.., magistrat au sein de cet...
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-03-05 Eu égard à l'office du juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, la circonstance qu'un magistrat ait siégé à ce titre n'est pas par elle-même, sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un recours dirigé contre une décision statuant sur le fond du litige.
-03-06 Eu égard à l'office du juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, la circonstance qu'un magistrat ait siégé à ce titre n'est pas par elle-même, sous réserve du cas où il aurait préjugé l'...
Vu la demande de récusation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Co...
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-05-02, 54-05-025 Aux termes de l'article L. 440 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire". Aux termes du second alinéa de l'article L. 439-1 : "Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions". Aux termes du troisième alinéa de l'article 24 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "La section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins deux des membres don...
... les conclusions tendant à la récusation de sept de ses onze membres en les regardant comme...
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...G: 11/ 04920 . Requête en récusation . A.. C/ . Y.. . COUR D'APPELDE LYON . CHAMBRE CIV...
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