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Le conseil national d'un ordre professionnel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que le pharmacien inspecteur régional de santé publique n'a pas à justifier d'un mandat pour représenter, devant la chambre de discipline du conseil régional de cet ordre, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sous l'autorité hiérarchique duquel le pharmacien inspecteur régional se trouve placé.
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES PHARMACIENS › Règles de représentation devant la chambre de discipline du conseil régional d'un ordre professionnel › Représentation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le pharmacien inspecteur régional › Nécessité d'un mandat
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-01-02-01-03, 61-03-06 Il résulte de la combinaison des articles L.394 et L.382 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des médecins est chargé de veiller, dans le cadre départemental, au respect par les médecins de leurs devoirs professionnels et qu'il lui incombe, à ce titre, de remettre aux médecins les carnets à souches prévus à l'article R.5212 du même code permettant la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants. Les limitations ainsi apportées dans l'intérêt de la santé publique à la liberté de prescription des médecins impliquent le pouvoir de limiter le nombre des feuilles d'ordonnance remises aux médecins qui en font la demande. Compétence du conseil départemental de l'ordre pour prendre une telle mesure.
-04-005 En décidant de rédui...
..., qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie, un relevé ...
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES MEDECINS › CONSEILS DEPARTEMENTAUX -Limitation par un conseil départemental du nombre de carnets à souches remis à un médecin
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-01-02-01 Aux termes de l'article 67 du décret du 8 août 1991 portant code de déontologie des sage-femmes : «Toutes les décisions prises par l'Ordre des sages-femmes en application du présent texte doivent être motivées./ Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national». Le recours hiérarchique prévu par ces dispositions réglementaires est un préalable obligatoire à un recours contentieux.
-01-02-017 Aux termes de l'article 67 du décret du 8 août 1991 portant code de déontologie des sage-femmes : «Toutes les décisions prises par l'Ordre des sages-femmes en application du présent texte doivent être motivées./ Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiéra...
... la naissance présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour sta...
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES SAGES-FEMMES › DÉCISIONS PRISES PAR LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES EN APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE › RECOURS HIÉRARCHIQUE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL
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-01-02-03-02, 55-03-044 En application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1940 en vigueur à la date des faits de l'espèce et de l'article 23 du décret du 24 septembre 1941 établissant le code des devoirs professionnels de l'architecte, modifié par le décret du 31 mai 1943, dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à la publication de l'arrêté interministériel auquel elles renvoyaient la détermination des conditions dans lesquelles devaient être produites les attestations exigées, il appartient, d'une part, aux architectes eux-mêmes de produire devant le conseil régional de l'ordre les documents attestant qu'ils ont satisfait à l'obligation de souscrire une assurance professionnelle, et, d'autre part, au conseil régional, ...
... doit produire, avant le 31 décembre de chaque année, au conseil régional de l'ordre dont il re...
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES ARCHITECTES › CONSEILS REGIONAUX -Obligation de faire respecter l'obligation des architectes de souscrire une assurance professionnelle
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-01-02-05-02, 55-02-08-01 L'article 2 du décret du 19 février 1970 prévoit que les personnes qui n'ont pas la qualité de comptable agréé mais qui remplissent certaines conditions peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Cette demande doit être adressée au conseil régional de l'ordre de leur domicile. Par suite, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande présentée par M. M., qui avait sa résidence dans le Morbihan, nonobstant la localisation en région parisienne de la société dont il était alors employé.
... commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional" ; que pour confirmer, par la d...
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES
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-06-04, 55-01-02-03 Si les sanctions disciplinaires entraînent l'inéligibilité de la personne qui les a encourues, il n'en résulte pas que les auteurs du décret du 28 décembre 1977 modifié, compétents pour édicter d'autres inéligibilités, aient illégalement créé une sanction disciplinaire nouvelle en disposant à l'article 3 que "sont seules éligibles les personnes à jour de leurs cotisations". Légalité de cet article 3.
... des membres du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Alsace et ledit scru... d'une sanction disciplinaire ou professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi :...
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES ARCHITECTES -Eligibilité aux élections professionnelles › Eligibilité des seules personnes à jour de leurs cotisations (article 3 du décret modifié n° 77-1481 du 28 septembre 1977)
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-01-02-01-01, 55-03-01 La décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins refuse de délivrer un certificat d'honorabilité et de moralité professionnelle est une décision administrative qui peut être fondée sur des faits ayant donné lieu à une condamnation prononcée par une décision devenue définitive de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre. En l'espèce, condamnation à trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux. Légalité du refus de délivrance.
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES MEDECINS › CONSEIL NATIONAL -Décisions administratives › Refus de délivrance d'un certificat d'honorabilité et de moralité professionnelle › a) Décision administrative
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-01-02-01-01, 55-03-01-02 Le Conseil national de l'Ordre des médecins tient des articles 79 et 81 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale compétence pour autoriser par délibération les médecins spécialistes en psychiatrie à porter la mention "psychothérapie" sur leurs plaques et ordonnances. Cette précision est étrangère au règlement de qualification soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé mentionné au 4 de l'article 79 et relatif aux conditions dans lesquelles certains médecins peuvent se voir reconnaître le droit de faire état de la qualification de médecins spécialistes ou compétents.
... portée sur leurs plaques professionnelles et leurs ordonnances qu'ils pratiquent la "psychot...
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-01-02-01-01 Aux termes de l'article 91 du code de déontologie médicale : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office soit à la demande des intéressés". La circonstance que le recours hiérarchique formé par un tiers auprès du conseil national de l'ordre des médecins contre une décision d'un conseil départemental serait irrecevable n'est pas de nature à faire obstacle au pouvoir dont dispose le conseil national, en vertu des dispositions précitées, d'annuler ladite décision du conseil départemental sans être saisi d'aucun recours, dès lors que la décision en cause n'est pas devenue définitive.
PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › ORDRES PROFESSIONNELS › ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES › QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL › ORDRE DES MEDECINS › CONSEIL NATIONAL -Pouvoir d'annulation des décisions des conseils départementaux › Possibilité pour le conseil national de se saisir d'office › Conséquence
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-04-02-01 Le a) du 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomères-experts interdit d'inscrire au tablieau de l'ordre, notamment, toute personne qui a été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er. Les travaux ainsi visés sont ceux qui, en vertu de l'article 2 de la même loi, ne peuvent être effectués que par les géomères-experts inscrits au tableau de l'ordre Il s'ensuit que la mention précitée du a) du 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 fait obstacle à ce qu'un géomètre-expert, qui a commis des faits à raison desquels lui a été infligée la sanction, prévue à l'article 24 de la même loi, de radiation du tableau, puisse être réinscrit à ce tableau. Dès lors, en prévoyant que la pe...
... l'ait relevé de l'incapacité professionnelle prononcée par l'arrêt du 31 mars 1998, M. X a de...
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