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-01-01-06 Les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique.... ...a) Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs...
ARMÉES ET DÉFENSE › PERSONNELS DES ARMÉES › QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › SOLDES ET AVANTAGES DIVERS › PENSIONS › PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE › CARACTÈRE FORFAITAIRE DE L'INDEMNISATION DUE AU TITRE DE L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DU MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE › EFFETS › OBSTACLE › ABSENCE [RJ1] › A) OBTENTION D'UNE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE RÉPARANT LES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ET LES PRÉJUDICES ESTHÉTIQUES OU D'AGRÉMENT ENDURÉS DU FAIT DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE › CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE › RÉGIME D'INDEMNISATION DES MILITAIRES PLUS FAVORABLE QUE CELUI CONSENTI AUX AGENTS CIVILS › B) ACTION DE DROIT COMMUN POUVANT CONDUIRE À LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ETAT OU DE L'ÉTAT D'UN OUVRAGE PUBLIC › C) INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR LES AYANTS-DROIS › ILLUSTRATION › DOULEUR MORALE DE LA MÈRE EN CAS DE PERTE D'UN ENFANT DE 21 ANS
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-01-01-06 Les militaires de la gendarmerie nationale détachés à l'étranger ne bénéficient pas du droit à un logement gratuit sur place ou de la prise en charge du coût de ce logement.
...104 du même code, prévoit que Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en acti...
ARMÉES ET DÉFENSE › PERSONNELS DES ARMÉES › QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › SOLDES ET AVANTAGES DIVERS › MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE › DROIT AU BÉNÉFICE D'UN LOGEMENT GRATUIT À L'ÉTRANGER
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-01-01-06 Les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1998, qui fixent la liste des pays dans lesquels la prise en charge des frais de congé administratif est possible pour un séjour inférieur à trente mois, ne concerne que les agents civils de l'Etat et des établissements publics nationaux. Elles ne sont pas applicables à la situation des militaires servant, en vertu d'un ordre de mutation, en situation d'activité à l'étranger. Dès lors, conformément aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 et de l'article 8 de l'arrêté du même jour pris pour son application, et en l'absence d'intervention d'un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget réglementant la situation des militaires, le droit au remboursement des frais occasionnés par un congé administra...
... de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat...
ARMÉES ET DÉFENSE › PERSONNELS DES ARMÉES › QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › SOLDES ET AVANTAGES DIVERS › MILITAIRES AFFECTÉS À L'ÉTRANGER › PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CONGÉ ADMINISTRATIF
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-01-01 La commission de recours des militaires est compétente pour connaître du recours dirigé par un militaire contre un tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas.
-01-02-01 La commission de recours des militaires est compétente pour connaître du recours dirigé par un militaire contre un tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas.
ARMÉES ET DÉFENSE › PERSONNELS DES ARMÉES › QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) › COMPÉTENCE › INCLUSION
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-08-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de NBI ne peuvent légalement entrer en vigueur qu'à compter de leur nofication aux intéressés. Illégalité d'une décision mettant fin à la perception de la NBI à compter d'une date antérieure à cette notification.
-01-01-06 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de NBI...
... de la politique de gestion des personnels de son ministère et compte tenu de la nature des ...
ARMÉES ET DÉFENSE › PERSONNELS DES ARMÉES › QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › SOLDES ET AVANTAGES DIVERS › NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE › DÉCISION METTANT FIN AU VERSEMENT DE LA NBI
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-01-01-06 Le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, qui sont subordonnés notamment à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er du même décret. Elles ne figurent pas au nombre des indemnités limitativement énumérées au b) de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que perçoivent les militaires détachés.
ARMEES › PERSONNELS DES ARMEES › QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) › Complément et supplément forfaitaires (articles 5 ter et 5 quater du décret) › Indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er › Droit des militaires détachés à la percevoir
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-01-035 L'article 46 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 prévoit que les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application. Tant qu'une telle loi organique n'est pas intervenue, les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution ne sont donc pas applicables. Dans l'attente de cette loi organique, la conformité d'une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
-01-01 a) Eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l'exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions de l'article L. 4121-4 du code de la défense, qui ne...
...'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, dont le siège est 28, rue d'Edimbourg à Paris (...
ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › EXERCICE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES › DROIT SYNDICAL › ARTICLE L. 4121-4 DU CODE DE LA DÉFENSE INTERDISANT LADHÉSION À DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS › A) LIBERTÉ SYNDICALE (ART. 11 CEDH) › MÉCONNAISSANCE › ABSENCE [RJ2] › B) VIOLATION › EXISTENCE › ASSOCIATION DE MILITAIRES AYANT NOTAMMENT POUR OBJET LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTS PROFESSIONNELS › CONSÉQUENCE
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-03-03-01 Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 du décret du 7 mai 2001 que la commission de recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite.
-01-01 Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 du décret du 7 mai 2001 que la commission de recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire af...
ARMÉES ET DÉFENSE › PERSONNELS DES ARMÉES › QUESTIONS COMMUNES À LENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) › PROCÉDURE
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-01-01-05 La décision infligeant une réprimande à un militaire peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
-01-01-01 La décision infligeant une réprimande à un militaire peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
... : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administ...
ARMEES › PERSONNELS DES ARMEES › QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES › DISCIPLINE › RÉPRIMANDE › DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS
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-01-01 Le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense. Par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande.
-01-02-01 Le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense. Par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande.
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