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-03-03, 54-08-01-01-02 Les dispositions de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision distincte prise par le préfet et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit. Qualité du préfet pour faire appel d'un jugement en tant que celui-ci annule la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit.
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-005-04-02, 28-005-04-03, 28-08-06, 54-01-05-005, 54-08-01-01-02 L'Etat a qualité pour faire appel d'un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté une saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui transmettant sa décision de rejet du compte de campagne d'un candidat (sol. impl.). Le ministre de l'intérieur, au même titre que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a qualité pour agir au nom de l'Etat dans cette instance.
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-01-04-02-01 a) L'intérêt qui donne à l'employeur d'un salarié protégé qualité pour demander l'annulation du refus opposé par l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, par le ministre, à sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié tient à sa qualité d'employeur de ce salarié à la date d'introduction de sa requête. La qualité d'employeur à la date de la décision attaquée ne suffit donc pas.... ...b) Par ailleurs, l'intérêt pour agir ne peut se perdre en cours d'instance par l'effet de la cession, avec effet rétroactif à une date antérieure à l'introduction de la requête, de l'établissement où travaillait le salarié protégé.
-08-01-01-01 a) Justifie d'un intérêt pour faire appel d'un jugement la partie à laquelle le jugement fait grief.,,b) La circonstance qu'une par...
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-02-01-02-03 La circonstance que l'intéressé soit ultérieurement revenu sur sa décision est sans incidence sur le fait que la démission d'un conseiller municipal devient définitive, en vertu de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, dès la réception par le maire de sa lettre de démission.
-08-06 Une commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement par lequel un tribunal administratif a annulé la décision du maire de cette commune refusant de proclamer élu un candidat en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire.
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-08-01-01-02, 66-07-02-05 Syndicat ayant formé un recours gracieux auprès du ministre et obtenu le retrait de la décision ministérielle confirmant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Le syndicat est intervenu en défense dans l'instance contentieuse ouverte devant le tribunal administratif par l'employeur du salarié. Dès lors qu'en l'absence d'intervention les premiers juges auraient dû mettre en cause ledit syndicat et que celui-ci aurait été, par suite, recevable à faire tierce-opposition au jugement, il est recevable à faire appel du jugement annulant la seconde décision du ministre.
... Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le sièg... fédération requérante n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les d...
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-02-05-01-01-01-01, 30-02-05-02, 54-08-01-01-02-01 L'autonomie reconnue aux universités ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale exerce la compétence qu'il tient de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 dans le domaine des études conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie qui a le caractère d'un diplôme national. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale a qualité pour relever appel du jugement intervenu, après que le tribunal l'a invité à présenter ses observations, dans un litige portant sur les conditions dans lesquelles un élève pouvait être admis à poursuivre ses études en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Recevabilité du recours dirigé contre le jugement ayant annulé la décision du direc...
... disciplinaires dont les étudiants peuvent faire l'objet, ne trouve pas à s'appliquer à la situat...
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La circonstance que l'intéressé soit ultérieurement revenu sur sa décision est sans incidence sur le fait que la démission d'un conseiller municipal devient définitive, en vertu de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, dès la réception par le maire de sa lettre de démission.
[RJ1] Rappr. 11 juillet 1990, Elections municipales d'Entremont, T. p. 806.
Une commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement par lequel un tribunal administratif a annulé la décision du maire de cette commune refusant de proclamer élu un candidat en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire.
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-07-01-01, 54-08-01-01-02 Jonction par le tribunal administratif d'instances dirigées contre une délibération du conseil municipal approuvant un plan d'aménagement de zone, contre une autre délibération et contre un arrêté du maire délivrant un permis de construire. Une personne qui n'a pas été partie à l'instance relative à la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone n'a pas qualité pour faire appel du jugement en tant que le tribunal s'est prononcé sur l'approbation du plan d'aménagement de zone, même si elle a été appelée en cause dans les instances jointes dirigées contre l'autre délibération et contre le permis de construire.
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-03-02[1], 54-06-01 Saisi d'une demande de constat d'urgence présentée en application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, le juge administratif n'est pas tenu de mettre en cause les défendeurs éventuels.
-03-02[2], 54-08-01-01-01-02, 54-08-01-01-02-02 Une personne à laquelle n'a pas été communiquée une demande de constat d'urgence présentée en application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, et qui n'a donc pas été mise en cause, si elle peut faire tierce-opposition à cette ordonnance, est sans qualité pour en faire appel [1].
-08-04-01 Une personne à laquelle n'a pas été communiquée une demande de constat d'urgence présentée en application de l'article R. 104 du code des tribunaux, et qui n'a donc pas été mise en cause, est sans quali...
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-08-01-01-02-01, 55-04-01-05 Aux termes de l'article L.411 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé publique a qualité pour faire appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins des décisions prises par les conseils régionaux en matière disciplinaire. La faculté ainsi reconnue au ministre a une portée générale. Elle peut être exercée alors même que le ministre n'a pas été en première instance l'auteur de la saisine de la section disciplinaire du conseil régional. L'appel est recevable même s'il tend seulement à une aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges.
-04-02-01-01 Médecin responsable du département d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier régional d'Amiens, ayant procédé à une expérimentation sur u...