Publicite en dehors agglomerations

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8 termes du glossaire pour Publicite en dehors agglomerations (liste complète)
27 documents pour Publicite en dehors agglomerations
  • -01-04-02-02, 49-05-047 L'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 interdit toute publicité en dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière. Aux termes de l'article R.1 du code de la route "le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet ...". Il résulte de l'article R.44 du même code que les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire après approbation du préfet. Il est constant que les panneaux litigieux sont implantés en dehors des limites de l'agglomération de la ville de Créteil telles qu'elles sont définies par l'arrêté du maire de Créteil du 23 février 1967 en vigueur à la date de la ...

      AFFICHAGE ET PUBLICITE › AFFICHAGE › REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 › DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITEPUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS -Interdiction de la publicité en dehors des agglomérations [article 6 de la loi du 29 décembre 1979] › Notion "d'agglomération"
  • -01-04-01, 02-01-04-02-02 Les pistes de remontées mécaniques et de télésièges des stations de sports d'hiver ainsi que les pistes de ski sont au nombre des voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979. La publicité, les enseignes et préenseignes visibles de ces voies sont soumises aux prescriptions de cette loi.

    ... loi susvisée du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règ...

      AFFICHAGE ET PUBLICITE › AFFICHAGE › REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 › DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITEPUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS -Publicités visibles des pistes de ski et de remontées mécaniques › Applicabilité de la loi du 29 décembre 1979
  • ..., en fonction de la taille des agglomérations, jusqu'à quatre mètres carrés dans les agglomé... à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports ...

  • -01-04-01-01-02 Aux termes de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100.000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et études économiques./ Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, d'une déviation ou voie publique situées hors agglomération. Compte tenu des objectifs que poursuivent ces dispositions et de leur économie générale, les termes hors agglomération qu'elles men...

    ... 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;. . ...

      AFFICHAGE ET PUBLICITE › AFFICHAGE › REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 › NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE › DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉPUBLICITÉ EN DEHORS DES AGGLOMÉRATIONS › ART. 9 DU DÉCRET N° 80-923 DU 21 NOVEMBRE 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979
  • -01-04-01-01-02, 49-04 L'interdiction édictée par l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ne concerne que certains dispositifs publicitaires dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100.000 habitants. Par suite, s'agissant des communes dont le cas n'est pas envisagé par cet article, il convient de se référer à la règle générale fixée à l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 qui interdit, sauf exception, toute publicité en dehors des agglomérations délimitées par les panneaux de signalisation routière placés à l'entrée et à la sortie des routes qui les traversent et les bordent.

  • -01-04-02-02, 02-01-04-02-03, 49-05-047[1] Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée". L'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi, et portant "règlement national de la publicité en agglomération", qui édicte des prescriptions concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol en distinguant les agglomérations de plus et de moins de 10.000 habitants et qui assimile aux premières toutes celles qui font partie d'un "ensemble pluricomm...

  • -01-04-02-03 Pour l'application des dispositions des articles R.1er et R.44 du code de la route auxquels fait référence l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 qui interdit toute publicité en dehors des agglomérations est regardé comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés.

  • -01-04-02-03 Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun "d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité" s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi afin d'assurer, conformément à son article 2, "la protection du cadre de vie". A cet effet, après avoir prohibé de manière absolue par son article 4 et, sous réserve de l'institution de zones à réglementation spéciale, par son article 7, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles définis par ces articles, la loi soumet, par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, en principe admise, à des prescriptions "notamme...

  • , 46-01-01 La nécessité d'assurer la sécurité des usagers de la route ainsi que celle des appareils aériens à proximité de l'aérodrome est au nombre des motifs qui pouvaient être légalement retenus par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie pour déterminer, en application de la délibération de l'Assemblée territoriale dudit territoire concernant la pose et l'utilisation des panneaux-réclame en dehors des agglomérations, les emplacements où la publicité par panneaux-réclame est autorisée sur le parcours de la route nationale n° 1, entre Nouméa et l'aérodrome.

  • -01-04-01-01-02 Interdiction de toute publicité, visible de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, sur le territoire d'un certain nombre de localités. Illégalité. -02-04 Publicité sur les autoroutes. Interdiction. Pouvoirs du préfet.

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