Publicite debats

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30 termes du glossaire pour Publicite debats (liste complète)
3.122 documents pour Publicite debats
  • -055-01-06-01 Lorsqu'il intervient, en application des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans le règlement des contestations en matière d'honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n'acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal de grande instance, n'est lui même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 6 de cette convention est inopérant. -055-01-06-02 Les litiges opposant les avocats salariés à leurs employeurs avocats ont trait à des droits et obligations à cara...

    ... 150 du décret prévoit que « les débats devant le bâtonnier ont lieu hors la présence du... ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la...

  • -055-01-06-01 Lorsqu'il intervient, en application des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans le règlement des contestations en matière d'honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n'acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal de grande instance, n'est lui même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 6 de cette convention est inopérant. -055-01-06-02 Les litiges opposant les avocats salariés à leurs employeurs avocats ont trait à des droits et obligations à cara...

    ... 150 du décret prévoit que « les débats devant le bâtonnier ont lieu hors la présence du... ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la...

  • -01-02-01, 26-055-01-06-01, 37-03-06-02, 55-04-01-02(1) L'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose la publicité des débats, est applicable aux juridictions disciplinaires qui statuent sur des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. -055-01-06-02, 55-04-01-02(2) Il résulte des dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat concerné a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement, le conseil de l'Ordre gardant la faculté de ne pas accéder à cette demande si la publicité de l'audience est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi. Ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de l...

  • -01-02-01, 37-03-06-02, 55-04-01-02 a) Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. b) Ces stipulations sont méconnues par les dispositions de l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié selon lequel les séances de cette instance ne sont pas publiques. Annulation d'une décision de blâme rendue en audience non publique (1). -055-01-06-01 Les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du ...

      ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES › ACCORDS INTERNATIONAUX › APPLICABILITE -Convention européenne des droits de l'homme (article 6-1) › a) Applicabilité aux juridictions disciplinaires › Existence › Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables › b) Règle de publicité des débats
  • -01-02-02, 01-04-01-02, 37-03 L'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose la publicité des débats, ne s'applique pas aux juridictions disciplinaires dès lors que celles-ci ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil [1]. -04-03-05, 37-03 Aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire [1]. -01-01-03 En s'étant fait remettre par un patient un chèque préalablement avant toute intervention, en ne mentionnant sur la feuille de maladie qu'une faible partie d'honoraires réellement perçus et en exigeant une rémunération excessive, un praticien a commis des f...

  • -04-01, 37-03, 55-04-01 La publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire, n'est imposée ni par un principe général du droit, ni par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux juridictions disciplinaires dès lors qu'elles ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil. -04-03-05 La publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire, n'est pas imposée par un principe général du droit.

  • -04-02-02 a) Saisi d'une demande de huis-clos formulée par le magistrat poursuivi, le conseil supérieur de la magistrature n'est pas tenu d'y faire droit. Il dispose du pouvoir d'apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers exige que l'accès à la salle d'audience soit interdit en dérogation au principe de publicité fixé par le premier alinéa de l'article 65 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.,,b) Le conseil supérieur de la magistrature peut décider d'interdire l'accès à la salle d'audience pendant la totalité ou une partie de l'audience. Il peut donc décider de limiter le huis-clos à l'audition de la personne poursuivie, et refuser de l'étendre, malgré la deman...

    ... allégué, qu'elle aurait pris part aux débats préalables concernant M. Z. ; qu'ainsi le moyen ...

  • -055-01-06 a) En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction que ce soit. Dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut par elle-même être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci.... ...b) Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire est appelé, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions alors que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction, il peut naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la juridiction. ...

    ... dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION › DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) › VIOLATION › 1) DROIT À UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL › A) EXISTENCE › PARTICIPATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS, DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) › B) ABSENCE › PARTICIPATION DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS À LA CDTH › C) ABSENCE › PARTICIPATION DU CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE À LA CDTH › 2) RÈGLE DE PUBLICITÉ DES DÉBATS
  • -03-06-02 Un commissaire du gouvernement prononçant ses conclusions en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter. -06-02 Un commissaire du gouvernement statuant en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter.

      JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE › JUGEMENTS › PUBLICITÉ DES DÉBATS › PRONONCÉ DE CONCLUSIONS PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT › A) POSSIBILITÉ DE SE BORNER À CONCLURE AU REJET DE LA REQUÊTE › ABSENCE › B) OBLIGATION D'EXPOSER, MÊME SUCCINCTEMENT, LES MOTIFS DE LA SOLUTION PROPOSÉE
  • -01-02-01, 04-04-01, 37-03-06-02 La décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale statue sur le refus d'un président de conseil général de verser à une habitante du département l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation relative aux personnes handicapées a le caractère d'une décision juridictionnelle qui, relative à une prestation d'aide sociale, tranche une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Irrégularité de la procédure dès lors que cette juridiction n'a pas siégé en audience publique. -055-01-06-01 La décision par laquelle la commission centrale d'aide soci...

      ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES › ACCORDS INTERNATIONAUX › APPLICABILITE -Convention européenne des droits de l'homme (article 6-1) › a) Applicabilité aux juridictions d'aide sociale › Existence › b) Règle de publicité des débats › Méconnaissance (1)


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