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-02-02-02-01, 35-02 Les dispositions de l'article L.773-3 du code du travail, auxquelles renvoie l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale applicables aux assistantes maternelles, qui instituent un plancher de rémunération par enfant et par unité de temps, n'interdisent pas à l'employeur d'attribuer aux assistantes maternelles une rémunération supérieure à ce plancher, y compris sous forme de complément de traitement. Légalité d'une délibération instituant une prime d'ancienneté mensuelle.
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE -Assistantes maternelles (articles 123-1 à 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale) › Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
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-02-02-02-01, 30-01-03, 35-02 En vertu de l'article 1er du décret du 26 juin 1963 modifié, une réduction du tarif d'internat est due à raison de la présence de plus de deux enfants de nationalité française de la même famille (frères et soeurs), enfants adoptifs ou recueillis, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement du second degré simultanément. Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et placés par lui dans une famille d'accueil ne sont pas au sens de ces dispositions des enfants recueillis par la famille d'accueil.
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE -Remise de principe du tarif d'internat pour plus de deux enfants d'une même famille scolarisés simultanément (décret n° 63-629 du 26 juin 1963 modifié) › Notion d'enfants recueillis par la famille › Absence
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-02-02-02-01, 35-02 Si l'autorité compétente peut tenir compte, pour la délivrance ou le maintien de l'agrément d'assistante maternelle, dans l'intérêt des mineurs susceptibles d'être accueillis à ce titre, du nombre d'enfants hébergés ou accueillis par ailleurs, les dispositions de l'article 124-3 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 29 mars 1978 ne font pas obstacle à ce qu'une assistante maternelle régulièrement agréée pour l'accueil d'un nombre déterminé de mineurs puisse recevoir d'autres enfants ou adolescents au titre d'une législation ou d'une réglementation différente. Assistante maternelle autorisée, au titre de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, à accueillir trois mineurs en cette qualité. A la date de la décisio...
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE -Assistantes maternelles › Agrément › Agrément délivré pour l'accueil d'un nombre d'enfants déterminé › Retrait de l'agrément au motif que le nombre d'enfants accueillis dépasse le nombre déterminé
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-08-01, 35-02-01, 62-04-06-04 Décret du 1er septembre 1994 ayant eu pour objet d'abaisser à deux le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation. L'article L.532-1 du code de la sécurité sociale ne faisait pas obstacle à ce que ce décret fixât les modalités d'entrée en vigueur de cette règle nouvelle en disposant qu'elle s'appliquerait uniquement au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 1994.
...-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille ;. Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 rel...
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE › PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES -Allocation parentale d'éducation › Abaissement à deux du nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation (décret n° 94-755 du 1er septembre 1994) › Application de cette règle nouvelle aux enfants nés à compter du 1er juillet 1994
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-01-04, 35-02, 46-01-09-06-04 L'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille". Cette modification législative implique nécessairement que les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants (1) (2) (3).
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE -Abandon de la notion de chef de famille (article 213 du code civil issu de l'article 2 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970) › Conséquences matérielles › Majoration de l'indemnité d'éloignement (article 4 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953)
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-02-03, 65-01-01 Aux termes de l'article 4 du titre II des dispositions tarifaires à prix réduit applicables "aux voyageurs en groupe" instituées par la SNCF en août 1979 et en vigueur en mai 1996, la carte dénommée carte "couple" était délivrée "sur présentation, soit d'un acte d'état civil ou de pièces d'identité prouvant que les bénéficiaires sont mariés, soit d'un certificat de concubinage". Par un courrier du 10 mai 1996, la SNCF a interprété ces dispositions tarifaires comme pouvant recevoir application aux concubins de sexe différent ou de même sexe, sur présentation d'un "certificat de concubinage" dûment attesté par le maire de la localité où ils résident. A la date à laquelle a été prise cette décision, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 518-8 ajouté au code c...
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE › REDUCTIONS SUR LES TARIFS DE TRANSPORT DE CHEMIN DE FER -Carte "couple" › Extension aux personnes produisant un certificat de concubinage, quel que soit leur sexe
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-02-04, 62-04-06-07 Article 11 du code de la famille et de l'aide sociale prévoyant que les ressources des unions d'associations familiales sont constituées par un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales. La majoration exceptionnelle attribuée, en vertu des décrets n° 93-1016 du 25 août 1993 et n° 94-691 du 11 août 1994, aux ménages ou personnes bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ne figurant pas au nombre des prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas à être prise en compte pour le calcul de l'assiette du prélèvement institué par l'article 11 du code de la famille et de l'aide sociale.
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE › ALLOCATIONS DESTINEES A FAIRE FACE A DES DEPENSES DE SCOLARITE -Majoration exceptionnelle instituée par les décrets n° 93-1016 du 25 août 1993 et n° 94-691 du 11 août 1994 › Prise en compte dans l'assiette du prélèvement effectué au profit des unions d'associations familiales
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-04-03-03-02, 46-03-06(2) L'article 3 du décret du 25 mars 1993 prévoit, pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence qui diffère de celle attribuée aux fonctionnaires servant en métropole. Eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger de celles des personnels affectés en métropole, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité.
-02-05, 36-08-03(2), 46-03-06(3) L'article 5 du décret du 25 mars 1993 instituait, en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole, des majorations familiales pour les agents en service à l'étranger ayant au moins un enfant à charge. En...
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE › PRESTATIONS SPECIALES AUX AGENTS PUBLICS -Majorations familiales servies aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967) › Réduction de ces majorations en fonction de la durée de séjour dans un même lieu d'affectation
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-02-02, 19-04-01-02-04 Le fait pour un contribuable d'assumer, à compter du début de l'année scolaire 1988 et notamment durant l'année 1989, la charge exclusive de l'entretien et de l'éducation d'un enfant libanais acheminé vers la France par une association humanitaire ouvre droit à ce que l'enfant soit, pour le calcul du quotient familial au titre des années 1988 et 1989, regardé comme un enfant recueilli au foyer du contribuable au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts, alors même que la séparation de l'enfant d'avec ses parents n'est pas définitive et qu'elle ne s'est pas accompagnée d'un transfert de l'autorité parentale.
...La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existan...
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE › REDUCTIONS OU EXONERATIONS FISCALES -Quotient familial › Notion d'enfant recueilli (article 196-2° du CGI) › Existence
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-02, 48-02-01-105 En vertu de l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants. Pour l'application de cet article, la femme fonctionnaire adoptant un enfant doit voir la nouvelle filiation de celui-ci pleinement substituée à la filiation d'origine. Si Mme O. avait accueilli le 27 juillet 1982 un troisième enfant adoptif dans son foyer, cette adoption n'est devenue plénière qu'après le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 15 juin 1983. Mme O. a fourni à l'administration une fiche d'état civil rendant compte de ce jugement au mois d'août 1983. Cette adoption a pris effet, en vertu de l'article 355 du code civil, a...
FAMILLE › PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE -Droit à pension › Date d'effet de l'adoption