Professions medicales et auxiliaires medicaux

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16 termes du glossaire pour Professions medicales et auxiliaires medicaux (liste complète)
77 documents pour Professions medicales et auxiliaires medicaux
  • -03-02-03 Convention nationale conclue, en application de l'article L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale, entre des caisses de sécurité sociale et des organisations professionnelles pour organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie. Notification de cette convention à un transporteur indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire savoir qu'il souhaitait ou non y adhérer et qu'un défaut de réponse équivaudrait à un refus d'exercer dans le cadre de cette convention. Décision de fin de conventionnement faute de réponse dans le délai fixé. Cette décision intervient, non pas à titre de sanction, mais seulement en application des stipulations de la convention. Cette dernière étant de droit privé, le différen...

    ... agricole et la caisse régionale des professions indépendantes, a pris acte de la décision de l'i...

      SANTÉ PUBLIQUE. PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX › ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES PRIVÉES › CONVENTION NATIONALE CONCLUE ENTRE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LES REPRÉSENTANT ET DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE › DÉFAUT DE RÉPONSE D'UN TRANSPORTEUR À LA DEMANDE D'ADHÉSION À CETTE CONVENTION › DÉCISION DE FIN DE CONVENTIONNEMENT › NATURE DE CET ACTE › DÉCISION PRISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION › CONSÉQUENCE
  • -02-01, 61-035 Les dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique n'interdisent pas au ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat reconnu équivalent au diplôme français de docteur en médecine, de tenir compte d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des demandeurs.

    ... syndicales nationales des professions intéressées choisis par ces organismes, autorise...

      SANTE PUBLIQUE › PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX -Autorisation dexercer la médecine (article L.356 du code de la santé publique) › Refus › Motifs tirés d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des candidats
  • -03-01-02 Le pouvoir réglementaire, en prévoyant que l'accréditation par la Haute Autorité de santé de la qualité professionnelle d'une équipe médicale, prévue par l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, vaut, pour les médecins composant cette équipe, validation de l'obligation d'évaluation individuelle prévue par l'article L. 4133-1-1 du même code, n'a pas excédé la compétence qui lui était attribuée par ce dernier article pour agréer les dispositifs de validation de l'obligation d'évaluation. -035 Le pouvoir réglementaire, en prévoyant que l'accréditation par la Haute Autorité de santé de la qualité professionnelle d'une équipe médicale, prévue par l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, vaut, pour les médecins composant cette équipe, validation de l'obliga...

    ...me code, les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité peuvent demander que la q...

      PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES › CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS › MÉDECINS › RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION › OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE (ART. L. 4133-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) › DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT QUE L'ACCRÉDITATION COLLECTIVE, PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, DE LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE D'UNE ÉQUIPE MÉDICALE (ART. L. 4135-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) VAUT VALIDATION DE L'OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE
      SANTE PUBLIQUE › PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX › MÉDECINS › OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE (ART. L. 4133-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) › DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT QUE L'ACCRÉDITATION COLLECTIVE, PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, DE LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE D'UNE ÉQUIPE MÉDICALE (ART. L. 4135-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) VAUT VALIDATION DE L'OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE
  • -02-01-02-11 En excluant du bénéfice de l'aide à la souscription d'une assurance les médecins ayant fait l'objet de certaines pénalités ou sanctions, le 2° (quatrième alinéa) et le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006 ont excédé la compétence du pouvoir réglementaire, dès lors qu'il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et, notamment, de créer les aides financières à la charge des organismes de sécurité sociale ainsi que la fixation des conditions exigées pour leur attribution. -04-02-02 En excluant du bénéfice de l'aide à la souscription d'une assurance les médecins ayant fait l'objet de certaines pénalités ou sanctions, le 2° (quatrième alinéa) et le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-155...

    ... des médecins et des équipes médicales exerçant en établissement de santé, ainsi que l...

      SANTÉ PUBLIQUE. PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX › MÉDECINS › AIDE À LA SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE (ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004) › DÉCRET DU 7 DÉCEMBRE 2006 EXCLUANT DE CE BÉNÉFICE LES MÉDECINS AYANT FAIT L'OBJET DE CERTAINES PÉNALITÉS OU SANCTIONS › MÉCONNAISSANCE DE L'ÉTENDUE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 › CONSÉQUENCE
  • -035 Ni les dispositions de l'article 13-1 du décret du 21 décembre 1960 modifié par le décret du 15 février 1973, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnait compétence aux ministres de la santé publique, de l'intérieur et de l'économie et des finances pour prévoir que des praticiens exerçant exclusivement dans le secteur libéral et n'appartenant pas au personnel médical d'un établissement hospitalier pourraient être astreints à participer de façon régulière au fonctionnement du service de garde d'un tel établissement. Illégalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et prévoya...

    ... établissant le tableau des gardes médicales pour les périodes du 4 juillet au 4 septembre 198... praticiens hospitaliers ou d'attachés médicaux sont insuffisants, dispose au dernier alinéa de l...

      SANTE PUBLIQUE › PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX -Participation de praticiens du secteur libéral au service de garde dun hôpital public › Arrêté interministériel du 15 février 1973
  • -02-01-04-02, 61-035 Le Gouvernement tenait des dispositions de l'article L.482 du code de la santé publique, qui imposent aux infirmiers de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, le pouvoir d'interdire aux infirmiers, dans l'exercice de leur profession, d'employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. Légalité de l'article 44 du décret du 16 février 1993.

      SANTE PUBLIQUE › PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX -Infirmiers › Interdiction d'employer certains salariés › Légalité
  • -06-07-01-02, 55-03-06-04, 61-035 La contestation sur l'absence de retrait des diplômes et attestations délivrés sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat annulant cet arrêté. Par suite rejet des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour assurer un tel retrait (1).

      PROFESSIONS › CHARGES ET OFFICES › CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONSPROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE › INFIRMIERS ET INFIRMIERES -Infirmiers de secteur psychiatrique › Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique › Demande tendant à la condamnation de l'Etat à retirer, sous astreinte, les diplômes délivrés sur le fondement de cet arrêté
      SANTE PUBLIQUE › PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX -Infirmiers de secteur psychiatrique › Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique › Demande tendant à la condamnation de l'Etat à retirer, sous astreinte, les diplômes délivrés sur le fondement de cet arrêté
  • -05, 54-06-07-008, 55-01-02, 61-035 L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a été institué par la loi du 4 février 1996. Les mesures nécessaires à l'application de cette loi ont été prises par deux décrets du 21 janvier 1997, l'un d'eux étant relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national et au ressort territorial des conseils régionaux. Un arrêté du 21 janvier du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale a déterminé les secteurs géographiques pour les élections aux différents conseils de l'ordre. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement, après avoir abrogé son arrêté du 16 septembre 1997 fixant au 30 décembre 1997 la date des élections aux conseils de l'ordre, refuser de fixer sans délai les dates de ces élections au ...

    ... création d'un organisme commun aux professions para-médicales qui remplirait certaines des fonct... professionnelle pour l'ensemble des auxiliaires médicaux et qu'elle a différé l'organisation de...



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