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-02-03, 62-04-01[1] Elève inscrite en classe de terminale économique d'un lycée nationalisé pour préparer le "brevet supérieur d'études commerciales ", diplôme relevant de l'enseignement technique. L'enseignement méthodique et approfondi qui lui était dispensé la préparait à l 'exercice de la profession de secrétaire. Il ne présentait pas le caractère d'un enseignement complémentaire et de perfectionnement qui, dispensé à des élèves réguliers et à des élèves intermittents dans des écoles ou des cours d'enseignement commercial, place ces établissements en dehors du champ d'application de l'article L.416 du code de la Sécurité sociale. L'accident dont a été victime l 'élève présentait ainsi, en application de cet article, le caractère d'un accident du travail.
-03-02, 60-04-04-05, 6...
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... s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. . Pour garantir ce dr... personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formati...
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... de l'Union européenne à la profession de contrôleur technique ; fixation de la périodi...
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-032-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-9, L. 323-10, L. 323-11, L. 323-15 et L. 323-18 du code du travail que la COTOREP peut, quelles que soient par ailleurs les attributions des organismes chargés de la formation professionnelle, orienter toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de travailleur handicapé vers un établissement ou un service dispensant une formation professionnelle, qu'il s'agisse d'un établissement spécialisé financé par l'assurance maladie, d'un établissement de formation professionnelle ou d'un employeur, dès lors qu'elle estime que ses chances d'obtenir ou de retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé sont devenues très limitées et alors même que l'intéressé ne serait pas inapte à...
... du 26 février 1991 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ...
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... se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions légis...
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-03-04-04 Cas d'un dépôt appartenant à une entreprise de travaux publics, comprenant un bureau, un atelier de réparation de véhicules et les installations nécessaires à l'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux publics et de transporteur de matériaux, où son propriétaire se rendait fréquemment, pour assurer la direction technique et la marche normale des opérations, ainsi que pour y recevoir certains clients. Ni la circonstance que ces installations auraient eu un caractère précaire, ni celle que la tenue de la comptabilité générale et la direction d'ensemble des opérations commerciales auraient été centralisées au siège social, ni, enfin, celle que le propriétaire de l'entreprise n'aurait pas occupé le bureau situé au lieu du dépôt en permanence, ne faisaient obstacle à l...
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... et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, et notamm... en propriété industrielle, profession technique et juridique, libérale et indépendante et d'en g...
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-02-07-01 Dans l'hypothèse où le technicien fait état d'activités salariées exercées à l'étranger, il appartient à la commission nationale prévue à l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987 d'apprécier, au vu des documents produits, si les fonctions exercées à l'étranger équivalent à celles de chef de mission ou de principal en titre ou de dirigeant d'une société ou de directeur technique, pour l'application de la condition prévue au 3° de l'article 26 de la même loi. En l'espèce, la commission nationale a pu légalement estimer, au regard des documents originaux en langue allemande, que les activités salariées exercées en Allemagne par M. Z. ne satisfaisaient pas à la condition posée par le 3° de l'article 26.
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... Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit ...
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-06-02-02 Par les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts, le législateur a entendu exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes" par des membres des professions médicales et paramédicales exerçant leur activité dans le cadre de la réglementation prévue par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition. L'article 1er du décret n° 85-918 du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, définit l'acte de massage comme "toute manoeuvre réalisée sur la peau, manuellement ou par l'intermédiaire d'appareillages autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation...
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... des actes de commerce et en font leur profession habituelle. . . . . . . . Article L121-2 . ...s une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ; . 5° Acheter des fon...