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-05-04(2) A la date à laquelle a été pris le décret acordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. B., ressortissant espagnol d'origine basque, pour des faits intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision du 30 juillet 1984 de la Commission des recours des réfugiés, non contestée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devenue définitive. Il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B.. En revanche, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité d'un décret d'extradition visant M. B., ne peut à ce...
... Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition précitée de la Convention de Genève, font obsta...
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-02-02-01-03-10 La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt en date du 6 décembre 2001, a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire. Cette circonstance faisait obstacle à l'application de ces dispositions par les autorités nationales. Toutefois, il incombait aux autorités compétentes d'assurer, conformément aux dispositions des articles L. 35 et suivants du code des postes et télécommunications, la continuité du fonctionnement du service universel. A la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, les autorités nationales n'avaient pas, dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions d...
... est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il...
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE › AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE › MINISTRES › MINISTRE DE L'INDUSTRIE › DÉFINITION AU TITRE DE L'ANNÉE 2002 DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, ALORS QUE LA LOI CONFIE CE SOIN À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (IV DE L'ARTICLE L. 53-3 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS)
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT › PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT › PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE › CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC › CONTINUITÉ DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS › DÉFINITION DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DE CE SERVICE › COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE, ALORS QUE LA LOI CONFIE CE SOIN À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (IV DE L'ARTICLE L. 53-3 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS)
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..., les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par le...? la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répr... et 2° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elle...
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Loi pour la sécurité intérieure - Journal officiel du 19 mars 2003, p. 4789 -
...Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée... d'être rédigée en termes trop généraux et imprécis pour satisfaire aux exigences de l'ar..., les moyens tirés de la violation des principes de nécessité des peines et de non-cumul des pein... d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ...
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Loi relative au pacte civil de solidarité - Journal officiel du 16 novembre 1999, p. 16962 -
... des conditions qui portent atteinte aux principes fondamentaux de la procédure législative ;. 5. C..., une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensa... la seconde saisine soutiennent que la définition du concubinage donnée par l'article 515-8 nouveau...F. SUR LES ATTEINTES AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DES CONTRATS. 1. Les atteintes à la lib...
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-04-02-01, 56-02-01 Définition de l'oeuvre audiovisuelle donnée par l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. En excluant des oeuvres audiovisuelles les journaux et émissions d'information, les variétés ainsi que les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, lesquelles ne présentent pas dans leur conception ou leur réalisation une part de création de nature à les faire entrer dans cette catégorie, le gouvernement n'a pas méconnu les objectifs poursuivis par le législateur et fixés dans l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989. Il ressort des travaux préparatoires du même article 27 que le législateur n'a pas entendu appliquer les dispositions de cet article à la société "Canal Plus" qui à cette date, comme ...
... liberté de communication et fixant les principes généraux de diffusion des oeuvres cinématograph...
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT › LOI › ABSENCE DE VIOLATION -Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 17 janvier 1989 › Principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (3° de l'article 27)
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-01-02-02 La détermination du régime d'emploi et de rémunération applicable aux personnels des services dénommés "cabinets" placés auprès du président et des ministres du gouvernement du territoire de la Polynésie française n'entre dans aucune des matières réservées à l'Etat par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984, dès lors du moins que les règles fixées n'affectent pas les principes généraux du droit du travail ; cette détermination ressortit donc, en vertu de l'article 2 de la loi, à la compétence du territoire. Aucune disposition de la loi n'habilitant le conseil des ministres ou le président du gouvernement du territoire à prendre des actes réglementaires en pareille matière, ni n'autorisant l'assemblée territoriale à leur accorder une délégation à cet effet, cette compétenc...
... du droit du travail dont la définition est réservée à l'Etat par l'article 3-12° de l...
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-01-02-02 a) 1) Le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française « est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social ». Une « loi du pays » ayant pour unique objet de modifier le taux de la contribution de solidarité territoriale assise sur le revenu des capitaux mobiliers ne revêt pas un « caractère économique » au sens de l'article 151 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel projet de « loi du pays » aurait dû être soumis à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française préalablement à son examen par l'assemblée de la Polynésie française doit être écarté.,,2) Le deuxième...
..., des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse ap... pas des pièces du dossier que la définition de l'assiette des revenus dont la « loi du pays ...
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-04-03-07 a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.... ...b) Ce principe, qui peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers, s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administrati...
ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE › PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT À LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT › A) NOTION GÉNÉRALE [RJ1] › B) CHAMP D'APPLICATION EN MATIÈRE FISCALE › INCLUSION › LITIGES FISCAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DES DISPOSITIONS SPÉCIALES DE L'ARTICLE L. 64 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES › C) CONDITIONS D'APPLICATION EN MATIÈRE FISCALE
CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. ABUS DE DROIT › A) CHAMP D'APPLICATION › 1) ARTICLE L. 64 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES › EXCLUSION › LITIGES PORTANT SUR L'UTILISATION D'UN AVOIR FISCAL › 2) PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT À LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT › INCLUSION › LITIGES FISCAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DES DISPOSITIONS SPÉCIALES DE L'ARTICLE L. 64 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES › 3) DISTINCTION ENTRE PRINCIPE GÉNÉRAL ET TEXTE SPÉCIAL › BASES JURIDIQUES DISTINCTES › CONSÉQUENCE › IMPOSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER DE SA PROPRE INITIATIVE LE PRINCIPE GÉNÉRAL AU TEXTE SPÉCIAL (SOL. IMPL.) [RJ3] › B) NOTION › 1) DÉFINITION GÉNÉRALE [RJ1] › 2) CONDITIONS D'APPLICATION EN MATIÈRE FISCALE
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-02-02-01-03-10 Aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait, malgré l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 jugeant certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement de ce service incompatibles avec le droit communautaire, qu'il fût permis au ministre de l'industrie de définir par arrêté au titre de l'année 2000 les modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications alors que la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'est seule en cause la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant.
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... est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il...
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE › AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE › MINISTRES › MINISTRE DE L'INDUSTRIE › DÉFINITION AU TITRE DE L'ANNÉE 2000 DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT › PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT › PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE › CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC › CONTINUITÉ DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS › DÉFINITION DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DE CE SERVICE › MESURE À PRENDRE PAR DÉCRET › DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (IV DE L'ARTICLE L. 53-3 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) › INCLUSION