Prevention conflits negatifs

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13 termes du glossaire pour Prevention conflits negatifs (liste complète)
23 documents pour Prevention conflits negatifs
  • z17-03z54-09-04-02z L'article 34 du décret du 26 octobre 1849 prévoit, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 25 juillet 1960, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient pour connaître d'un litige, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ce dernier relève de la compétence de l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Si cet article précise que la première décision juridictionnelle d'incompétence ne doit plus être susceptible de recours, l'obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif qui résulte de ces disposition...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › CONFLITS DE COMPÉTENCE › PRÉVENTION DES CONFLITS NÉGATIFS › RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS › OBLIGATION PESANT SUR LE SECOND ORDRE DE JURIDICTION SAISI (ART. 34 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849) › INCIDENCE › ABSENCE
  • -03, 54-09-04-02 Tribunal administratif ayant décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action d'une société tendant à la résiliation du contrat par lequel lui avait été confié un service de fourniture de repas scolaires à partir d'installations dont la gestion a été confiée par la commune à une association. La demande présentée par la commune et par l'association devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société à leur verser des indemnités au titre des redevances dues en exécution dudit contrat n'ayant ni le même fondement ni le même objet que la demande présentée devant le tribunal administratif, les conditions fixées par l'article du décret du 26 octobre 1849 n'étaient pas remplies. Jugement du tribunal de grande inst...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Conflit de compétence › Tribunal des conflits › Saisine sur renvoi d'une juridiction › Prévention des conflits négatifs › Conditions non remplies
  • -03-03-02-005, 54-09-04-02 Il ressort des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960, combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige. Commission du contentieux de l'indemnisation ayant déclaré que le litige concernant l'étendue des droits successoraux de Mme C. excédait sa compétence et devait être tranché par la juridiction compétente si la requérante estimait opportun de la saisir mais n'ayant pas estimé...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › CONFLITS DE COMPETENCE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Risque de conflit négatif › Absence › Juridiction de l'autre ordre n'ayant pas décliné sa compétence
  • -03-03-01-02, 17-03-03-02, 54-09-02(1), 54-09-04-02 Comité, assujetti, en application des articles L.233-58 et suivants du code des communes, au versement des employeurs pour le financement des transports en commun assurés par un syndicat intercommunal de transports, ayant demandé au tribunal d'instance puis au tribunal administratif et, en appel, au Conseil d'Etat, l'annulation de la décision du président de ce syndicat refusant de l'inscrire sur la liste des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qui sont exonérées de ce versement par l'article L.233-58. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'en connaître. Le Conseil d'Etat statuant au con...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › CONFLITS DE COMPETENCE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Risque de conflit négatif › Absence › Identité de litige › Absence
  • -03-03-02-005, 54-09-02 Le Tribunal des conflits est valablement saisi dès lors qu'en l'espèce il y a identité de question ou même litige, au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849, nonobstant la circonstance que la juridiction d'un ordre a statué en référé, et la juridiction de l'autre ordre au principal, dès lors que les deux juridictions ont décliné la compétence de leur ordre respectif.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › CONFLITS DE COMPETENCE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Risque de conflit négatif › Existence
  • -03-03-02-005, 54-09-04-01 Pour obtenir réparation du préjudice résultant de la détérioration d'un colis postal, des requérants ont d'abord engagé une action contre le Sernam, transporteur du colis, auprès du tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent, puis saisi le tribunal administratif d'une action dirigée contre La Poste. Nonobstant la circonstance que le transporteur ait agi pour le compte de La Poste, ces deux actions, dirigées contre des défendeurs relevant alors de statuts différents, ne soulevaient pas le même litige. C'est à tort que le juge administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de compétence.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › CONFLITS DE COMPETENCE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Risque de conflit négatif › Absence › Identité de litige › Absence
  • -09-04-02 Après que le Conseil d'Etat eut jugé non fondé le recours pour excès de pouvoir formé par les consorts G. à l'encontre de la décision refusant de leur vendre des parcelles du domaine privé de l'Etat, qui avaient fait l'objet d'une promesse de vente à leur profit, la cour d'appel de Fort-de-France s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions des consorts G. tendant à ce qu'il soit déclaré que la promesse de vente valait vente en application de l'article 1589 du code civil. Si le Conseil d'Etat a, par un motif de sa décision qui n'est pas le soutien nécessaire de son dispositif, indiqué aux requérants qu'il leur appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, à se prévaloir devant les tribunaux judiciaires du contrat que l'acceptation de la promesse aurait fait naître, ...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Conditions non remplies
  • -03-03-02-005, 54-09-04-02 Destinataires de commandements de payer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ayant saisi le président du tribunal d'instance pour solliciter son intervention gracieuse en vue de l'annulation de ces commandements. Magistrat ayant répondu par des lettres informant les demandeurs qu'il était incompétent pour statuer sur leurs requêtes. Ces lettres ne constituant pas des décisions d'une juridiction de l'ordre judiciaire et exprimant de simples avis du magistrat, les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié n'étaient pas remplies. Le jugement du tribunal administratif renvoyant la question de compétence au Tribunal des conflits est déclaré nul et non avenu.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › CONFLITS DE COMPETENCE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Risque de conflit négatif › Absence › Absence de décision d'une juridiction de l'autre ordre se déclarant incompétente
  • -03-02-04-01, 36-01-01-01 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un centre hospitalier à un agent de service recruté par contrat. -06-06-01-03 Tribunal administratif s'étant déclaré incompétent par un jugement devenu définitif. Saisi de la question de compétence par un arreté de conflit élevé contre un jugement de conseil des prud'hommes, le tribunal des conflits, après avoir reconnu la compétence de la juridiction administrative, annule par voie de conséquence le jugement du tribunal administratif. -09-04-02 Après avoir constaté qu...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Conflit positif élevé à bon droit après que le tribunal administratif s'était déclaré incompétent par un jugement définitif › Conséquence
  • -03-02-07-05-02, 49-01-02 Des fonctionnaires de police, agissant en vue de constater une infraction qui leur avait été signalée, doivent être regardés comme ayant participé à une opération de police judiciaire lorsqu'ils se sont rendus coupables de coups et blessures volontaires sur la personne qu'ils ont interpellée parce qu'ils la suspectaient d'avoir commis ladite infraction. L'action en responsabilité de la victime contre l'Etat relève de la compétence des tribunaux judiciaires. -03-03-02-005, 54-09-02 Une demande tendant à ce que des fonctionnaires de police soient condamnés à des dommages-intérêts en réparation du dommage qu'ils ont causé par des coups et blessures volontaires, rejetée par la cour d'appel comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › CONFLITS DE COMPETENCE › TRIBUNAL DES CONFLITS › SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION › PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Risque de conflit négatif › Existence › Identité de litige


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