-04-02-03-03 Selon l'article 125 B du C.G.I. l'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F, lorsqu'il s'agit d'intérêts versés après le 31 décembre 1976. M. et Mme B. ont cédé à la S.A.R.L. X., dont ils détiennent chacun 35 % des parts et dont M. B. est le directeur général, la propriété d'un fonds de commerce jusqu'alors exploité sous la forme d'une entreprise individuelle. La cession a été consentie selon des modalités prévoyant un différé de paiement,...
...et Mme X.. ont cédé à la SARL "Auto Garage de l'Ouest", dont ils détiennent chacun 35...