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-04-02-03-01, 17-03-02-01-02 Le contentieux des engagements souscrits par le gérant d'une société de rembourser sur ses biens propres les primes régionales à la création d'entreprise et à l'emploi allouées à la société, au cas où le programme prévu ne serait pas réalisé, ressortit à la juridiction administrative, ces engagements n'ayant été souscrits qu'en exécution des conditions fixées pour l'octroi des primes allouées par décision du président du conseil régional.
-09-02 Il y a identité de litige entre, d'une part, une contestation relative à l'existence d'une créance détenue par une région à l'encontre du gérant d'une société sur le fondement des engagements que celui-ci a souscrits de rembourser sur ses biens propres les primes régionales à la création d'entreprise et à l'em...
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-04-01-02-02-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales que le président du conseil régional dispose de plein droit, au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations du conseil régional, et pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager la région dans les actes d'exécution du marché.
-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales que le président du conseil régional dispose de plein droit, au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations du conseil régional, et pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager la région dans l...
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-04-02-03-01, 17-03-02-01-02 Le contentieux des engagements souscrits par le gérant d'une société de rembourser sur ses biens propres les primes régionales à la création d'entreprise et à l'emploi allouées à la société, au cas où le programme prévu ne serait pas réalisé, ressortit à la juridiction administrative, ces engagements n'ayant été souscrits qu'en exécution des conditions fixées pour l'octroi des primes allouées par décision du président du conseil régional.
-09-02 Il y a identité de litige entre, d'une part, une contestation relative à l'existence d'une créance détenue par une région à l'encontre du gérant d'une société sur le fondement des engagements que celui-ci a souscrits de rembourser sur ses biens propres les primes régionales à la création d'entreprise et à l'em...
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-04-01-02-01-04, 135-04-01-02-02-01, 28-025-04, 28-025-04-01, 28-08-01-02 Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.
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-01-05-02-01, 54-01-01-01 La décision par laquelle le président du conseil régional a clos les opérations organisées en vue de l'élection des vice-présidents, alors que neuf seulement des quinze sièges de vice-présidents avaient été pourvus, est susceptible de recours.
-04-01-02-01-04(1), 28-025-04(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 4132-7, L. 4133-1 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu qu'il soit procédé sans discontinuité à l'élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente. Ainsi, les suspensions de séance doivent être les plus brèves possible, qu'il s'agisse de la réunion de plein droit qui suit le renouvellement, pour laquelle le quorum des deux...
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-08-03 A supposer que le conseil régional de Haute-Normandie ait pu valablement déléguer à son bureau, le 22 septembre 1982, le pouvoir d'instituer des indemnités en faveur du personnel de la région, ce bureau ne pouvait légalement subdéléguer cette compétence au président du conseil régional. Les dispositions des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pu avoir pour effet de régulariser une décision prise par le président du conseil régional sur le fondement de cette subdélégation illégale.
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-025 La décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région notifie au président du conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 360 du code électoral, le nom de la personne appelée à remplacer un conseiller régional, élu sur la même liste, dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit, devient définitive en l'absence de protestation formée dans le délai de dix jours, prévu par l'article L. 361 du code électoral, suivant l'accueil du nouveau conseiller au sein de l'assemblée régionale. Dans ces circonstances, le préfet de région ne peut plus, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 360 du code électoral, notifier au président du conseil régional qu'à ce conseiller doit être substitué une autre personne.