Positions diverses

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11 termes du glossaire pour Positions diverses (liste complète)
933 documents pour Positions diverses
  • -01-05-01, 17-03-02-03-01, 17-03-02-04, 36-05-05 Un agent titulaire de la communauté urbaine de Strasbourg, mis à disposition d'une association sans but lucratif, bénéficiait de la part de celle-ci d'un contrat lui assurant une rémunération complémentaire. Ce contrat étant un contrat de droit privé, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait, dans la situation de mise à disposition, continué de dépendre de la communauté urbaine et à percevoir son traitement de fonctionnaire territorial, la demande par laquelle il conteste les modalités de sa remise à disposition de son administration d'origine et réclame la condamnation de l'association à lui verser diverses indemnités, fondée sur les stipulations de ce contrat, quelle que soit la légalité de celles-ci, relève de la compétence du ...

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES -Mise à disposition › Agent titulaire de la fonction publique territoriale mis à disposition d'une association à but non lucratif
  • -05-05 Les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire qui, ayant été placé en position de congé parental, est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit dans son corps d'origine, de formuler en temps utile une demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi.

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES -Congé parental (article 54 de la loi du 11 janvier 1984) › Réintégration et réaffectation à l'issue du congé (article 57 du décret du 16 septembre 1985) › Demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile
  • -03-02-04-02-02 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce dernier n'intéresse que des rapports de droit privé et ne relève pas, dès lors, de la compétence du juge administratif. -02-06 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce dernier n'intéresse que des rapports de droit privé et ne relève pas, dès lors, de la compétence du juge administratif. -05-05 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce...

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES › MISE À DISPOSITION › MESURE PRONONCÉE AU BÉNÉFICE D'UN EPIC › CONSÉQUENCES › LITIGE RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES QUE LE FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION ESTIME LUI ÊTRE DUES PAR CET ÉTABLISSEMENT
  • -05-05, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur les motifs de la décision par laquelle l'autorité territoriale met fin à la mise à disposition d'un fonctionnaire.

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES -Mise à disposition › Cessation
  • -05-05 L'article 244 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, pris sur le fondement de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, autorise, par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des fonctionnaires des corps de recherche au profit notamment d'organismes étrangers. Aucune disposition du décret du 30 décembre 1983 ne fait obstacle à l'application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de...

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES › FONCTIONNAIRES DE L'ETAT MIS À LA DISPOSITION D'ORGANISMES ÉTRANGERS ET SERVANT À L'ÉTRANGER › DROIT À UNE INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE › CONDITION › FONCTIONNAIRES APPARTENANT À UN CORPS AYANT FAIT L'OBJET D'UN CLASSEMENT DANS LES GROUPES D'INDEMNITÉS DE RÉSIDENCE
  • -02-01-02-04, 36-05-05 Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ne tenaient d'aucun texte ni principe le pouvoir d'instituer, comme ils l'ont fait par une circulaire commune le 7 juin 1982 (FP n° 1466 et 2 A n° 75) une position dite de mi-temps thérapeutique. Par suite, une demande tendant au bénéfice de cette disposition, dès lors qu'elle visait à l'application d'une disposition sans valeur juridique qui n'avait pu créer aucun droit, ne pouvait qu'être rejetée.

      ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › COMPETENCE › LOI ET REGLEMENT › ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION › MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI › REGLES CONCERNANT LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT -Positions des fonctionnaires › Conséquence
      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES -Position de mi-temps thérapeutique instituée par la circulaire FP n° 1466 et 2A n° 75 du 7 juin 1982 des ministres chargés de la fonction publique et du budget › Incompétence des ministres
  • -05-05, 36-07-01-03 Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, auxquels les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale font l'obligation de prendre en charge les fonctionnaires territoriaux dont les emplois ont été supprimés et qui n'ont pu être reclassés, ne sont pas autorisés à soumettre cette prise en charge à des conditions autres que celles édictées par ces dispositions, alors même que l'application de celles-ci pourrait entraîner des difficultés financières pour les centres ou que certaines collectivités territoriales ou établissements publics pourraient en faire un usage abusif.

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES -Agents territoriaux › Prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale
  • -05-03-01 Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général d'une commune de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. -05-05 Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des moti...

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONS › DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE › DETACHEMENT › DÉTACHEMENT DUN AGENT TERRITORIAL OCCUPANT UN EMPLOI FONCTIONNEL (ART. 53) [RJ1] › MOTIF LÉGAL POUR Y METTRE FIN › EXISTENCE
      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES › DÉTACHEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL OCCUPANT UN EMPLOI FONCTIONNEL (ART. 53) [RJ1] › MOTIF LÉGAL POUR Y METTRE FIN › EXISTENCE
  • -03-02-04-01 Tout personnel non statutaire travaillant pour un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif est un agent contractuel de droit public. Par suite, la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dont les activités présentent, à titre principal, un caractère administratif et, à titre subsidiaire, un caractère industriel et commercial, ne peut légalement prévoir le recrutement de personnels propres sous contrats de travail régis par le code du travail sans limiter cette voie de recrutement aux personnels destinés à être affectés aux seules activités présentant un caractère industriel et commercial. -01-01-01 Tout personnel non statutaire travaillant pour un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif est un age...

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES › MISE À DISPOSITION › AGENT NON TITULAIRE DE L'ETAT AFFECTÉ À UN SERVICE MEMBRE D'UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC › CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT PRÉVOYANT LA MISE À DISPOSITION DE L'AGENT AU PROFIT DE CET ORGANISME (ART. 21 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982)
  • AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'AUTORISE LE DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE A RAPPELER A L'ACTIVITE UN COMPTABLE SUPERIEUR DU TRESOR ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ET ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE.

      FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › POSITIONSPOSITIONS DIVERSES..* › RAPPEL A L'ACTIVITE


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