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-03-06-01 L'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus à la fois au maire en application de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation et au préfet en application des articles L.26 et suivants du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale. Légalité en l'espèce d'un arrêté fondé sur l'article L.131-2 du code des communes et ordonnant, en raison de l'urgence résultant de l'état des bâtiments la fermeture d'un établissement recevant du public et faisant courir un danger immédiat à d'éventuels occupants ainsi qu'aux pass...
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-02-03-02-02-02-01 Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts de ceux qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils ne relèvent pas des mêmes procédures et n'ont pas la même portée. Un arrêté qui ne peut être légalement pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction ne peut dès lors trouver son fondement par substitution de base légale dans les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
-02-04 Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de ...
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-05-01-01 Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du CGCT, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement...
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-01-02-01(1), 71-02-03-01(21) Il ressort des dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et du premier alinéa de l'article 16 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à Electricité de France et Gaz de France ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répo...
... et 23 de l'arrêté municipal par lequel le maire de la Rochelle a fixé les règles d'occupation et... n'instaurent pas une interdiction générale et absolue ; que si le décret du 14 mars 1964 rel...alable, sur le fondement de son pouvoir de police et de conservation dudit domaine, à condition de ...
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-03-06[1] Le maire d'une commune ne tient pas des dispositions de l'article 97-4° du code de l'administration communale, en vigueur en 1977, le pouvoir de limiter, pour des raisons de caractère esthétique, le type de monuments ou de plantations que peuvent faire placer sur les tombes les personnes titulaires d'une concession ; de telles limitations sont par ailleurs contraires aux dispositions de l'article 447 du même code [1].
-03-06[2], 41-02-01 L'emplacement choisi pour l'extension du cimetière communal étant inclus dans un site inscrit à l'inventaire prévu au titre II de la loi du 2 mai 1930, la commune était simplement tenue, avant d'entreprendre ces travaux d'extension, d'aviser quatre mois à l'avance l'administration de son intention, sans avoir à solliciter l'autorisation ...
... au maire d'exercer ses pouvoirs de police en ce qui concerne les cimetières dans l'intérê...
COMMUNE › POLICE MUNICIPALE › AUTRES CAS DUTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE -Police des cimetières › Arrêté du maire réglementant les monuments et plantations susceptibles d'être placés dans un cimetière communal › - ,RJ1 Arrêté fondé sur les dispositions de l'article 97-4° du code de l'administration communale [L.131-2 du code des communes]
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-02-03-02-01 S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et, à l'échelon national, au gouvernement par la loi du 19 juillet 1976. En l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale. En l'espèce, les risques présentés par un complexe chimique ne menaçaient pas d'un péril imminent la commune. Par suite, s'il appartenait au maire d'appeler l'attention du préfet sur l'intérêt de prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires à son précédent arrêté, il ne pouvait, sans excéder sa compétence, é...
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-02-03-02-01-01 Les exercices de tours de pistes qui se traduisent par des enchaînements à basse altitude de décollages et d'atterrissages d'aéronefs d'écoles de pilotage autour d'un aérodrome et sont nécessaires à la formation des élèves-pilotes se rattachent à la circulation aérienne générale, dont la réglementation relève, en vertu des dispositions du code de l'aviation civile, de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, seul à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité. L'existence de ce pouvoir de police spéciale confié audit ministre en matière de circulation aérienne exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer les év...
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-04-03-04-03, 135-02-01-02-02-03-01, 14-01-01-01-01(1), 24-01-02-01-01-01(1), 49-04-01-03-01(1) S'il appartenait au maire de Marseille de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions de délivrance d'autorisations d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public, et s'il pouvait notamment déterminer des critères de priorité entre les demandeurs, l'article 3 de son arrêté du 19 janvier 1989 est entaché d'erreur de droit et porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il édicte une règle de priorité au détriment des postulants qui ne sont pas domiciliés à Marseille.
-02-01-02-02-03, 24-01-02-01 Arrêté du 19 janvier 1989 du maire de Ma...
POLICE ADMINISTRATIVE › ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE › DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DETOURNEMENT DE PROCEDURE -Arrêté du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants doccuper des emplacements publics à moins de 150 m des commerces sédentaires vendant des produits similaires › Disposition visant à protéger le commerce sédentaire
POLICE ADMINISTRATIVE › POLICE GENERALE › CIRCULATION ET STATIONNEMENT › REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS LINTERET DE LA CIRCULATION › MARCHANDS AMBULANTS (1) Arrêté d'un maire prévoyant que l'autorisation d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public est accordée en priorité aux habitants de la commune › Illégalité. (2) Impossibilité de soumettre à un droit de stationnement les professionnels ambulants s'arrêtant momentanément pour conclure une vente. (3) Arrêté du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants d'occuper des emplacements publics à moins de 150 m des commerces sédentaires vendant des produits similaires › Disposition visant à protéger le commerce sédentaire
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-03-06-01, 49-04-02-05 Ni l'intervention du décret du 5 mai 1988 pris sur le fondement de l'article L.1 du code de la santé publique, ni l'existence de pouvoirs de police spéciale attribués au maire par l'article L.2 du même code, ne font obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes (repris à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) pour réglementer l'utilisation en plein air d'outils à moteurs tels que les tondeuses à gazon dans le but de sauvegarder la tranquillité publique.
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-03-08, 49-02-03, 49-04-04 L'urgence justifie que le préfet puisse ordonner, sur le fondement de l'article L.131-13 du code des communes, la fermeture provisoire d'une boucherie-charcuterie dont les produits comportent des souches épidémiques de listériose, sans mise en demeure d'agir adressée au maire préalablement à la mesure de fermeture.
COMMUNE › POLICE MUNICIPALE › POUVOIRS DU PREFET -Salubrité publique › Mise en demeure adressée au maire
POLICE ADMINISTRATIVE › AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE › PREFETS -Pouvoirs du préfet en matière de police municipale (article L.131-13 du code des communes) › Salubrité publique › Mise en demeure adressée au maire