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-06-01-04-02-01 Procès-verbal de réception définitive des travaux, établi le 25 juin 1971, mentionnant expressément que cette réception définitive était prononcée à compter du 31 décembre 1970, conformément aux stipulations du marché selon lesquelles la réception définitive devait prendre effet un an après la date de la réception provisoire, qui avait été elle-même prononcée le 31 décembre 1969. Ainsi le point de départ du délai de garantie décennale dont disposait le maître d'ouvrage doit être fixé au 31 décembre 1970.
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-06-01-01-01-02, 39-06-01-04-02-01 Compte tenu d'un procès-verbal de réception définitive des travaux qui, dépourvu de la signature du représentant du maître de l'ouvrage, ne saurait valoir réception définitive des travaux, d'une réception provisoire qui, comportant des réserves, ne pouvait fixer le point de départ du délai de garantie décennale et d'une prise de possession des ouvrages alors qu'ils n'étaient pas en état d'être reçus, la responsabilité décennale d'un entrepreneur ne pouvait être mise en jeu.
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-06-03-02-01 Dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés, lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive. En l'espèce, la prise de possession de l'ouvrage a eu lieu le 1er juillet 1965, soit antérieurement à la réception définitive prononcée le 14 mars 1967, et l'ouvrage, même s'il restait le 1er juillet 1965 des travaux de finition à accomplir, doit être regardé, compte tenu de l'importance mineure de ces travaux, comme ayant été achevé à cette dernière date. Le point de départ du délai de garantie décennale, sur lequel est sans influence la circonstance que le marché signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipule que "la prise de possession é...
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-06-03-02 Sauf stipulation contraire du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés, lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive.
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... juger que la société SMABTP devait sa garantie pour la totalité des travaux de réparation des d... leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur; . Qu'en statuant ainsi, alors quee le point de départ de l'action en garantie décennale est ...
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-06-01-04-02-01 En l'absence de stipulation contraire du contrat, le point de départ de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'encontre de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre, doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés. Le pont de Lameilhé à Castres a été ouvert à la circulation le 22 février 1971. Dans ces conditions, et en l'absence de stipulation contraire du marché, c'est à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de garantie décennale.
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-06-01-04-02-01 En vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l'Etat, applicable au marché conclu par l'Etat pour la construction de la cité technique du bâtiment à Sassenage en vertu de l'article 2-2 A du cahier des prescriptions spéciales dudit marché, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de la réception provisoire des travaux. Celle-ci a été prononcée le 28 juin 1973. Si de nombreuses réserves ont été mentionnées au procès-verbal dressé lors de cette réception, ces réserves qui ne concernaient que des travaux de finitions de faible importance, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de garantie décennale ait couru à partir de ladite réception provisoire.
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DANS LE SILENCE DU CONTRAT, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE L 'ACTION EN GARANTIE DECENNALE DOIT ETRE FIXE A LA DATE DE LA PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES LORSQUE CELLE-CI EST ANTERIEURE A LA RECEPTION DEFINITIVE. LA CIRCONSTANCE QUE LES PARTIES ONT MANIFESTE , LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE, LA VOLONTE DE FAIRE JOUER LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS PENDANT LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE CETTE RECEPTION NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE REPORTER LE POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DECENNALE A LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE, RIEN NE S'OPPOSANT A CE QUE LE DELAI DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE ET CELUI DE LA GARANTIE DECENNALE COURENT ENSEMBLE [RJ1].
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-06-03-02-01 Dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive. Si, en l'espèce, le maître de l'ouvrage avait fait lors de la réception provisoire "toutes réserves sur le comportement de certaines parties du gros-oeuvre" de deux des immeubles, ces réserves n'étaient pas formulées en des termes permettant aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter les mesures appropriées. Les immeubles devaient donc être regardés comme achevés lors de la prise de possession des bâtiments.
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-06-01-04-02-01, 39-08-03-01-01, 54-07-01-04-01-01 Le juge administratif ne recherche pas d'office si le point de départ de la garantie décennale peut, en vertu des stipulations du contrat, être fixé à une date autre que la prise de possession des ouvrages achevés (sol. impl.).