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-03-01-02-01-03, 49-05-01-005(1) La décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande de placement volontaire prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à l'article L.333 du code de la santé publique qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa de cet article, n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée. -03-02-07-03, 17-03-02-08-01-01, 49-05-01-005(2) La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'admission en placement volontaire d'un malade dans un établissement psychiatrique public (sol. impl.).
-03-02-08-01-02, 49-05-01 Une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation, général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique. -03-02-08-01-01 Une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation, général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en ...
... d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies f... . Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables so...
-03-02-08-01-01, 49-05-01-01[2] Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard. -07-03-01, 49-05-01-01[1], 60-04-01-03-01 Si la décision du préfet de la Charente mettant fin à l'internement d'office de Mme D. a fait l'objet des notifications prévues à l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme D. elle-même, qui est ensuite demeurée au centre psychothérapique de la Charente sous le régime du placement volontaire. Or, le préfet était tenu, même en l'absenc...
-03-02-05-01-01, 37-06, 49-01-03, 60-02-03-01-02 En l'absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l'autorité judiciaire, la protection d'une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public. Dès lors, la demande, présentée par sa veuve, tendant à la réparation du préjudice que lui a causé le défaut de protection de son mari, M. L., alors inculpé pour homicide volontaire contre l'enfant G. mais remis en liberté après un placement initial en détention provisoire, défaut de protection qui a permis au père de l'enfant d'assassiner M. L., relève de la compétence de la juridiction administrative.
-03-02-08-01-01, 49-05-01 Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou d'une mesure d'urgence prise à l'égard d'un malade mental et de réparer, le cas échéant les conséquences dommageables des fautes du service qui auraient pu être commises à cet égard, il n'appartient qu'à l'autorité judicaire d'apprécier le bien fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent en résulter [1]. -02-03 Personne ayant été internée en hôpital psychiatrique à la suite d'une demande de placement volontaire signée de son mari. L'administration n'ayant pas dissimulé à ce dernier la nature de l'établissement où son épouse allait être hospitalisée et ne s'étant pas livrée à des manoeuvres de nature à l'induire en erreur sur la portée de la de...
-03-02-08-01-01, 61-03-04-01-01 Une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé publique. La famille de Mme B. s'étant refusée à demander son placement volontaire, il appartenait à l'administration hospitalière, dans le cas où les médecins de l'hôpital estimaient que le maintien de la patiente en milieu psychiatrique s'imposait, dans son intérêt ou celui des tiers, de demander à l'autorité préfectorale d'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions du code de la santé publique, et, notamment, de son article L.350. Dès lors, en l'absence...
-06-01-02-03, 61-03-04-01-01-01 L'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 limite la communication des documents administratifs de caractère nominatif aux personnes que ces documents concernent. Les documents administratifs composant le dossier d'hospitalisation d'une personne ayant fait l'objet d'un placement volontaire présentent un caractère nominatif en ce qu'ils comportent le nom de l'auteur de la demande de placement et concernent, ainsi, une autre personne que la personne hospitalisée. En conséquence, l'administration était légalement tenue de refuser à la personne hospitalisée la communication de tout élément permettant l'identification de l'auteur de la demande de placement volontaire.
-03-02-08-01-01, 17-03-02-07-04, 49-05-01-005 L'admission d'une personne qui demande librement à être hospitalisée dans les services d'un établissement psychiatrique privé participant au service public hospitalier n'implique l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Compétence de la juridiction judiciaire.
-03-02-05-01-01, 37-06, 49-01-03, 60-02-03-01-02 En l'absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l'autorité judiciaire, la protection d'une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public. Dès lors, la demande, présentée par sa veuve, tendant à la réparation du préjudice que lui a causé le défaut de protection de son mari, M. L., alors inculpé pour homicide volontaire contre l'enfant G. mais remis en liberté après un placement initial en détention provisoire, défaut de protection qui a permis au père de l'enfant d'assassiner M. L., relève de la compétence de la juridiction administrative.
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