Personnes morales et benefices imposables

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24 termes du glossaire pour Personnes morales et benefices imposables (liste complète)
517 documents pour Personnes morales et benefices imposables
  • -01-01-05 Pour l'application des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société. -04-01-04-01 Pour l'application des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer u...

    ... de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont dét... d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exe... indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité ;...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES › RÈGLES GÉNÉRALES › IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES › PRISE EN COMPTE DES BÉNÉFICES DONT L'IMPOSITION EST ATTRIBUÉE À LA FRANCE PAR UNE CONVENTION FISCALE (ARTICLE 209-I DU CGI) › IMPOSITION DES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT STABLE EN FRANCE D'UNE SOCIÉTÉ SUISSE (ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966) › NOTION D'ÉTABLISSEMENT STABLE (ARTICLE 5 DE LA CONVENTION) › FILIALE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
  • -01-01-05 I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales. a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, ...

    ... sociaux qu'elle y détient./ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont ... d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exe...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES › IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES › a) Dispositions du I de l'article 209 B du CGI › Interprétation › Taxation des bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée › b) Notion de "bénéfices" au sens des stipulations du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse › En l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, identité de nature entre ces "bénéfices" et ceux mentionnés au I de l'article 209 B du CGI › Conséquence
  • ... et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des o...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › Compétence de la juridiction administrative › Contributions, taxes et créances des collectivités publiques › Contributions et taxes › Impôts sur les revenus et bénéfices › Règles générales › Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › Compétence de la juridiction administrative › Contributions, taxes et créances des collectivités publiques › Contributions et taxes › Impôts sur les revenus et bénéfices › Revenus et bénéfices imposables
  • -01-01-05 I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales.,,a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.,,b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la conventio...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › TEXTES FISCAUX › CONVENTIONS INTERNATIONALES › I. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ DES CONVENTIONS FISCALES › A) POSSIBILITÉ, POUR UNE CONVENTION FISCALE, DE SERVIR DIRECTEMENT DE BASE LÉGALE À UNE DÉCISION RELATIVE À L'IMPOSITION › ABSENCE [RJ1] › B) ORDRE D'EXAMEN, PAR LE JUGE, DES QUESTIONS SOULEVÉES PAR UNE CONTESTATION RELATIVE À UNE CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE › RECHERCHE, EN PREMIER LIEU, DE LA BASE LÉGALE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE NATIONALE, DE L'IMPOSITION ET DE SA QUALIFICATION › RAPPROCHEMENT, EN DEUXIÈME LIEU -LE CAS ÉCHÉANT D'OFFICE [RJ2]- ENTRE CETTE QUALIFICATION ET LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE › DÉTERMINATION, PAR SUITE, DE LA POSSIBILITÉ D'APPLIQUER LA LOI FISCALE › II. RÉGIME D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES D'UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE EN SUISSE (1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE) › A) DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 209 B DU CGI › INTERPRÉTATION › TAXATION DES BÉNÉFICES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION D'UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS UN ETAT À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE › B) NOTION DE BÉNÉFICES AU SENS DES STIPULATIONS DU 1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE › EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENT EXIGEANT UNE INTERPRÉTATION DIFFÉRENTE, IDENTITÉ DE NATURE ENTRE CES BÉNÉFICES ET CEUX MENTIONNÉS AU I DE L'ARTICLE 209 B DU CGI › CONSÉQUENCE
      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES › RÈGLES GÉNÉRALES › IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES › A) DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 209 B DU CGI › INTERPRÉTATION › TAXATION DES BÉNÉFICES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION D'UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS UN ETAT À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE › B) NOTION DE BÉNÉFICES AU SENS DES STIPULATIONS DU 1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE › EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENT EXIGEANT UNE INTERPRÉTATION DIFFÉRENTE, IDENTITÉ DE NATURE ENTRE CES BÉNÉFICES ET CEUX MENTIONNÉS AU I DE L'ARTICLE 209 B DU CGI › CONSÉQUENCE
  • -04-01-04-01 Une société constituée en société d'intérêt collectif agricole mais ne remplissant pas les conditions légales exigées pour en avoir la qualité ne peut légalement adhérer à une société coopérative agricole. L'administration est dès lors fondée à regarder les opérations réalisées avec elle par ladite société coopérative comme effectuées avec un non-sociétaire et à soumettre les bénéfices tirés de ces opérations à l'impôt sur les sociétés, en application du 1 de l'article 207 du C.G.I..

    ...es avec un non-sociétaire et étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispos... opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que leurs associés vi...

  • -04-01-04-01 Même en l'absence de profits, une activité de gestion centralisée de trésorerie dans un groupe non intégré est, par l'entremise qu'elle implique, de nature commerciale et entre dans les prévisions de l'article 34 du CGI.

    ...toutes .. personnes morales se livrant à une exploitation ou à des o...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES › IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Assujettissement d'une société civile se livrant à une opération commerciale › Existence
  • -04-01-04-01 Le droit monégasque des sociétés anonymes prévoit que celles-ci, selon qu'elles ont ou non un objet commercial, sont immatriculées au répertoire du commerce et de l'industrie ou au répertoire des sociétés civiles. Ainsi, la cour, qui a relevé, d'une part, que la contribuable, société immobilière ayant le statut de société anonyme de droit monégasque, avait pour seul objet la mise à disposition de son principal actionnaire d'un bien immobilier, et, d'autre part, qu'elle était immatriculée au répertoire national des sociétés civiles monégasques, a exactement qualifié les faits en en déduisant qu'à la différence d'une société anonyme de droit français, et alors même que son capital est, comme le sien, composé d'actions impliquant la limitation de responsabilité de leurs dét...

    ... (..) ainsi que (..) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des o...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES › SOCIÉTÉS ANONYMES DE DROIT FRANÇAIS REGARDÉES COMME COMMERCIALES ET PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DU SEUL FAIT DE LEUR FORME SOCIALE (ART. 206-1 DU CGI) › ASSIMILIATION DES SOCIÉTÉS ANONYMES DE DROIT MONÉGASQUE
  • -04-01-04-01 L'exonération prévue par le 2° bis du I de l'article 207 du C.G.I. ne s'applique pas à l'impôt dû par un syndicat agricole, en vertu de l'article 239 quater du même code, à raison de la fraction de bénéfices correspondant à sa participation dans un groupement d'intérêt économique.

    ...et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des o...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS › IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Exonérations › Syndicats agricoles (article 207-I-2 bis du C.G.I.) › Absence d'exonération
  • -04-01-04-01 Société civile immobilière ayant revendu en l'état une partie d'un terrain qu'elle avait initialement acquis pour le lotir et ne pouvant plus, dans cette mesure, bénéficier des dispositions de l'article 239 ter du C.G.I.. La condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application combinée des articles 206-2 et 35-I-1°, premier alinéa du même code n'est pas remplie dans le cas d'une société civile ayant réalisé une opération spéculative unique consistant à acheter un immeuble et à le revendre en l'état, sauf si les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société se livrent eux-mêmes de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles. L'administration n'établit pas que les associés de la ...

    ... peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS › IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables › Sociétés civiles › Sociétés civiles immobilières achetant des immeubles en vue de les revendre (article 35-I-1° du C.G.I.) › Condition d'habitude › Opération habituelle pour la société ou les associés
  • -04-01-04-01 En vertu de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, les lois et règlements français s'appliquent, sous réserve de dispositions de cette loi, aux installations et dispositifs qui servent ou participent aux activités d'exploration ou d'exploitation du plateau continental "comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain". Ce dispositif résulte, comme le précise l'article 1 de la loi, de l'exercice par la France, conformément à la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958, des droits souverains aux fins de l'exploration du plateau adjacent à son territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Si l'article 15 de la loi du 30 dé...

    ... du code général des impôts, les "bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en Fraance" par les personnes morales désignées à l'article 206 du même code...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES › REGLES GENERALES › IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESPERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Notion de bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (article 209-I CGI) › Existence


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