Permis de demolir

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30 termes du glossaire pour Permis de demolir (liste complète)
365 documents pour Permis de demolir
  • -03-03, 68-04-01 Dans le cas où les travaux de construction ne peuvent être entrepris qu'après la destruction d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, l'intéressé doit justifier, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir. Il appartient à l'autorité qui délivre le permis de construire de vérifier la correspondance entre les démolitions figurant sur la demande de permis de démolir et les démolitions nécessairement entraînées par les travaux de construction projetés. Illégalité d'un permis de construire dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux de construction nécessitent la démolition d'un bâtiment non compris dans la demande de permis de démolir déposée.

  • -04-01-01 Article L.430-3 du code de l'urbanisme dispensant du permis de démolir les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive. Le Conseil d'Etat ayant annulé un premier permis de construire au motif que la hauteur du pavillon dépassait de 60 cm le plafond fixé par le plan d'occupation des sols, la démolition de la partie supérieure du pavillon excédant le plafond fixé par le plan d'occupation des sols doit être regardée comme effectuée en application de la décision du Conseil d'Etat. Permis de démolir non obligatoire.

  • -03-03-01-02 Un particulier condamné par le juge judiciaire à démolir, sous astreinte, des bâtiments et installations édifiés sans permis de construire, fait opposition aux poursuites en paiement de l'astreinte liquidée par le maire en application de l'article L.480-8 du code de l'urbanisme. D'une part, le tribunal administratif a déclaré que les titres de perception émis par le maire constituent des mesures d'exécution de décisions de l'autorité judiciaire et a rejeté la demande à lui adressée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D'autre part, la cour d'appel confirmant le jugement du tribunal de grande instance, ne s'est pas fondée, pour refuser de rechercher à quelle période l'astreinte doit s'appliquer, sur ce qu'un litige mettant en cause le calcul ...

  • -031, 68-03-02-02 Il résulte de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après destruction d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les article R.430-1 et suivants du code de l'urbanisme. Aucun permis de démolir n'ayant été sollicité par M. G. à la date du 28 juillet 1978, annulation du permis de construire en date de ce jour concernant un terrain compris dans le secteur sauvegardé de la ville de N. et occupé par un bâtiment dont la démolition, nécessaire à l'exécution des travaux autorisés, n'étai...

  • -01-05-04, 68-04-01-02 Est entaché d'une illégalité de nature à entraîner son annulation le permis de démolir un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice bénéficiant de la protection prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, statuant sur une demande ne mentionnant pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme, la date approximative de construction du bâtiment à démolir.

  • -01-04-02, 68-031[2] Des locataires, qui ne sont pas voisins immédiats d'un immeuble dont la démolition est autorisée et qui n'ont pas de vue sur cet immeuble [sol. impl.] mais qui habitent à proximité de cet immeuble justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral accordant le permis de démolir. -031[1] En vertu de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir est présentée notamment par le propriétaire ou son mandataire. S'il est allégué que le titre de propriété dont se prévaut le bénéficiaire du permis de démolir, qui devait être regardé comme le propriétaire apparent de l'immeuble, n'a pas été enregistré au conservatoire des hypothèques et qu'au regard des tiers l'immeuble n'était pas sa propriété, il...

  • -04-01-03 Le maire, compétent pour délivrer un permis de démolir dans une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques (alinéa c de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme) exerce le pouvoir d'appréciation prévu par les dispositions de l'article L.430-5 du même code. N'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation le permis de démolir concernant deux constructions situées dans une voie bordée de bâtiments qui ne présentent pas un intérêt particulier par leur implantation ou leurs caractéristiques.

  • -02-03-03-01, 01-02-05-02-01, 68-04-01 Permis de démolir pouvant être délivré par le préfet qui pouvait toutefois, en application de l'article R.430-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 mai 1984, déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement avaient émis des avis en sens opposé. M. B., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et chef d'arrondissement territorial urbain dans le département des Hauts-de-Seine, bénéficiait d'une délégation régulière de signature du commissaire de la République des Hauts-de-Seine lorsqu'il a signé un arrêté accordant à M. T. une autorisation de démolir et était ainsi compétent pour signer ledit ...

  • -031[1] Une société propriétaire d'une construction a qualité, alors même qu'elle n'est que copropriétaire du terrain sur lequel la construction est édifiée, pour demander le permis de démolir cette construction. -031[2] Demande de permis de démolir présentée au nom d'une S.C.I. par le gérant de celle-ci, M. A.. Si le requérant soutient que M. A. n'était pas valablement investi de cette fonction, faute d'avoir rempli la condition à laquelle sa désignation était subordonnée, il appartenait au requérant de contester devant la juridiction compétente la validité des actes accomplis par M. A.. Faute d'avoir justifié devant le maire, par une décision de l'autorité judiciaire, que M. A. n'avait pas qualité pour agir au nom de la S.C.I., il n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouva...



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