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Il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 et du a) de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme que, dès lors que les travaux qui font l'objet du permis de construire portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette supérieure à 170 mètres carrés, le permis ayant pour objet d'autoriser de tels travaux ne peut être délivré qu'au vu d'un projet établi par un architecte. Ainsi, dans le cas d'une demande de permis de construire portant à la fois sur des travaux de transformation d'un bâtiment existant et sur des travaux d'extension de celui-ci, le dossier de demande de permis de construire doit comporter un projet architectural établi par un architecte dès lors que la surface de plancher initiale du bâtiment dont la transformation a été autorisée par un permis de const...
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.... Le permis de construire mentionne explicitement, le cas éch... par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé ...
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-01-03-03, 60-02-05, 68-03-08-01 Demande d'indemnité dirigée contre l'Etat à la suite du refus d'un permis de construire et fondée sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les pourparlers préalables au dépôt de la demande qui auraient été de nature à laisser espérer une réponse favorable. L'administration s'étant bornée à répondre aux nombreuses demandes de renseignements dont elle a été l'objet, sans prendre aucun engagement, et les intéressés s'étant engagés dans cette opération immobilière sans avoir obtenu au préalable un certificat d'urbanisme, rejet de cette demande.
-04-01-03, 68-03-08 Le préjudice allégué par l'architecte d'un promoteur, à la suite du refus d'un permis de construire, n'a pu résulter que des stipulations des conventions passées entre eux ou des c...
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-04-01-03[11], 60-04-01-03[12], 60-04-01-03[2], 68-03-08[11], 68-03-08[12], 68-03-08[2] Responsabilité de l'Etat engagée, par jugement définitif, en raison de l'illégalité de deux refus de permis de construire opposés à une société immobilière.
-04-01-03[11], 68-03-08[11] Le préjudice comprend les frais d'honoraires d'architecte, correspondant à l'établissement des dossiers des permis de construire,qui ont été engagés en pure perte du fait de la faute commise par l'administration et doivent donc être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, sous réserve que la société justifie de leur paiement. Cette société, toutefois, n'établit pas devoir à cet architecte l'indemnité prévue en cas de rupture injustifiée du contrat : montant de l'indemnité non comprise dans les sommes al...
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... ou doit faire l'objet d'une demande de permis de construire. La notion d'emprise au sol a pour o... de l'obligation de recourir à un architecte. Références : le décret est pris pour l'applica...
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-01-05-03 Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition (...) sans autorisation préalable. / Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques". Aux termes du 3° de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'...
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-02-04, 68-03-03-02-05 Règlement de lotissement dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation par arrêté préfectoral prévoyant que les demandes de permis de construire doivent être soumises au visa préalable de l'architecte chargé d'assurer la discipline générale d'architecture du lotissement. Demande de permis de construire n'ayant pas été soumise au visa préalable de l'architecte chargé d'assurer la discipline générale d'architecture du lotissement. Par suite, illégalité de l'arrêté du maire accordant le permis.
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-03-02-01 En demandant un permis de construire aux fins de refaire en tuiles dites "vieillies", en remplacement d'ardoises, la couverture du bâtiment partiellemnt accolé à leur immeuble d'habitation et leur servant de remise, d'une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 800 m2, M. D. et Mme P., qui n'exercent pas une activité agricole, n'ont pas fait état de leur intention d'utiliser ledit bâtiment à des fins d'exploitation agricole. Par suite, alors même que la construction dont s'agit est une grange susceptible d'être utilisée à ces fins, ils ne remplissaient pas la condition prévue par les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme à laquelle est subordonnée la dispense de recours à un architecte.
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-03-02-03 Aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. "Saint-Véran 2000" en vue d'édification d'un complexe touristique dans la commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes) : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être d...
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-03-02-02[2] Il résulte des articles R.421-1 du code de l'urbanisme et 12 de la loi du 15 juin 1906 que le concessionnaire d'une distribution d'énergie électrique, s'il ne peut éxécuter des travaux de construction d'un support pour conducteurs aériens sur un terrain privé non bâti et non clos avant que le projet de détail des tracés ait été approuvé par le préfet, dispose, dès la déclaration d'utilité publique, d'un titre lui permettant de demander le permis de construire ce support.
-01, 68-03-02-02[1] Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1977 que l'intervention d'un architecte pour l'établissement du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'est obligatoire qu...