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-04-005, 19-01-04-03 Eu égard à l'activité de conseiller fiscal de leur co-associé, porteur de quarante pour cent des parts de la société en participation, les deux autres associés de cette dernière n'ont pu ignorer ni que son objet n'était pas de déployer une activité de marchand de biens ni qu'elle n'était, en conséquence, pas en droit de bénéficier de l'exonération réservée aux entreprises industrielles et commerciales nouvelles. L'inexactitude commise quant à la revendication d'un régime fiscal de faveur pour cette société était dans ces conditions de nature à établir la mauvaise foi de chacun de ses associés. Pénalité de l'article 1729 du code général des impôts infligée à chacun d'eux sans méconnaissance du principe de personnalité des peines.
CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS › PENALITES POUR MAUVAISE FOI -Principe de personnalité des peines › Méconnaissance › Absence
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-01-03-01-02-03 Lorsque l'administration fiscale fait usage de la possibilité que lui donnent les dispositions de l'article L. 47 A du LPF d'adjoindre au vérificateur un agent pouvant l'assister pour le contrôle du matériel informatisé utilisé par le contribuable pour la tenue de sa comptabilité, cet agent n'est pas tenu, lorsqu'il n'est pas mentionné par l'avis de vérification en qualité de vérificateur, à un débat contradictoire avec le contribuable, quelle qu'ait été sa contribution à l'établissement des redressements notifiés.
-01-04-03 a) 1) La mauvaise foi d'une société qui prétend au bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ne peut être regardée comme établie au seul motif qu'elle a déclaré une activit...
... d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des ex...
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-01-04, 19-01-04-03 L'absence, avant la mise en recouvrement des impositions initiales, de motivation spécifique aux majorations de 100 % prévues à l'article 1733-1, alors en vigueur, du code général des impôts, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient substituées, par une décision les motivant, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 150 % primitivement infligées après avoir été régulièrement motivées : le contribuable n'est, dans ces conditions, privé d'aucune des garanties qui s'attachent à la procédure d'imposition.
CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS › PENALITES POUR MAUVAISE FOI -Absence de motivation spécifique avant la mise en recouvrement des pénalités prévues à l'article 1733-1 du code général des impôts, substituées par décision motivée à des pénalités pour manoeuvres frauduleuses
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-01-04-03 Cour administrative d'appel qui, pour juger que les suppléments d'impôt sur le revenu, assignés au contribuable en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de sommes égales à la moitié des recettes non déclarées mises à jour par la vérification de comptabilité de la société dont il détenait 50 % des parts, avaient été à tort assortis des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du C.G.I., s'est fondée sur ce que les insuffisances de la comptabilité de la société et l'existence d une minoration de recettes révélée par une reconstitution "théorique" des résultats de cette société, sans être corroborée par d'autres constatations, ne suffisaient pas à établir la mauvaise foi du contribuable. En statuant ainsi, sans rechercher si l'administration ...
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-01-04-03 Pour juger que les impositions litigieuses avaient légalement été majorées de pénalités pour mauvaise foi, une cour administrative d'appel s'est uniquement fondée sur la circonstance que l'administration établissait que le comportement de la société avait "eu pour effet de minorer de manière injustifiée les bases de l'impôt". En omettant de rechercher s'il était en outre établi que la société poursuivait délibérément cette fin, la cour n'a pas légalement motivé sa décision.
-04-02-01-03-03 Pour l'application de l'article 39 quindecies-I-1 du C.G.I., le montant de la plus-value réalisée à long terme s'entend de la différence entre la valeur comptable nette de l'élément cédé et le produit effectivement retiré de cette cession net des frais et taxes ayant grevé l'opération ...
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-03-01-01 Il ressort des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 que, si les décisions de refus de sursis de paiement qui peuvent être prises par l'autorité administrative dans le cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à des pénalités pour mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses sont, comme l'ensemble des décisions administratives, susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge du référé administratif statuant en matière fiscale, qui n'est compéten...
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-01-04-03 Le fait, pour un contribuable, de continuer à se placer, dans le cadre de ses déclarations, sous un régime d'exonération d'imposition de ses bénéfices après que l'administration l'eût avisé qu'il ne pouvait prétendre à ce régime ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi au sens de l'article 1729 du code général des impôts.
-04-02-01-01-03 Une contribuable, qui était salariée et associée de la société dirigée par son fils, a développé une activité de marchand de biens consistant principalement en l'achat d'immeubles par voie d'adjudication alors que son fils cessait progressivement cette activité. Ce dernier a consenti à sa mère, au moment où elle débutait son activité, d'importants prêts sous seing privé sans intérêts ni échéancier de remboursement, destinés exclusive...
... à la requérante la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotis...
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-03-01-02-01-01-02, 19-01-04(1), 19-01-04(2) Si les dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, reprises à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, permettent que le titre exécutoire ne comporte pas lui-même l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'appliquer des sanctions fiscales, elles impliquent toutefois que les motifs de cette décision figurent sur le document portant ces sanctions à la connaissance du contribuable ou, à défaut, sur un document auquel l'administration entend se référer. Annulation pour erreur de droit de l'arrêt par lequel une cour admet la motivation de pénalités pour mauvaise foi par référence à la notification de redressement antérieurement adressée au contribuable, sans ...
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-01-04-03 En vertu des articles 1728 à 1733 du C.G.I. dans leur rédaction antérieure à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, rendus applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 1731 du même code, les pénalités pour absence de bonne foi sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférente aux déclarations même souscrites tardivement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux déclarations souscrites après réception par le contribuable d'un avis de vérification de comptabilité.
CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS › PENALITES POUR MAUVAISE FOI -a) Application en cas de déclaration souscrite tardivement › Existence (1) › b) Application en cas de déclaration souscrite après réception d'un avis de vérification
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-08-03, 19-01-01-02, 19-01-04-03(1) Le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend aux majorations de droits pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 I du code général des impôts. En effet, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécunaire, ces majorations constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des sanctions soumises ...
...Guy X.. tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'...