-035-03-03-01-01 a) La liberté personnelle, qui constitue une liberté fondamentale, implique, s'agissant des personnes de nationalité française, qu'elle puissent, après que l'administration a pu s'assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d'identité.,,b) La liberté d'aller et venir, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport.
... de naissance établi par la commune de Ouangani (Mayotte) le 26 septembre 1968 ainsi qu'une carte ...