otages au liban

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  • -05-04-03 Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'Intérieur, qui est compétent pour déterminer si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, doit procéder à l'examen de l'ensemble du comportement individuel de celui-ci. Par suite un changement de nationalité n'est pas de nature à interdire au ministre de faire porter son examen sur le comportement que l'intéressé a pu avoir antérieurement à l'acquisition d'une nouvelle nationalité. Le ministre de l'Intérieur pouvait donc, sans commettre une erreur de droit, prononcer l'expulsion d'un étranger en se fondant sur des faits intervenus à une époque où celui-ci était français.

    ...NOUH X.., LIBAN SP 850 17, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :...'ASSASSINAT, PUIS EN 1976 A UN ENLEVEMENT D'OTAGES QUI S'EST SOLDE PAR DEUX MORTS, CONSTITUAIT NONOBS...



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